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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 23/36960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/36960
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO54
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
domicilié : chez MONSIEUR [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB068
DÉFENDERESSE
Madame [J], [U] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aref JAHJAH -OUEIS, avocat au barreau de PARIS, #C0350
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [I]
LE GREFFIER
[C] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux contributions alimentaires,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [U] [P]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10] (Nord)
et
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état-civil de Tunis (Tunisie), acte transcrit au registre de l’état-civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes le 2 août 1990.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 avril 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour ordonner la liquidation régime matrimonial,
REJETTE les demandes formulées par l’épouse relatives à l’attribution de la voiture Volkswagen, la prise en charge du crédit [9] de 586,07 € par mois et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, y compris les biens en Tunisie,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande relative au paiement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande relative relative au paiement de la moitié de son loyer ;
ATTRIBUE à Mme [J] [P], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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