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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 20 mai 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 20 Mai 2025
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJC3
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [R]
Né(e) le 22/05/1987
Ayant pour curateur/tuteur :
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 11/05/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 16 mai 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie SPILLEBOUT, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [J] [R], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
En l’ espèce, [J] [R] été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen11 mai 2025 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission soulignait que cette patiente avait été admise en urgence et présentait un état d’excitation psychique avec une perte complète de sommeil depuis plusieurs jours. Elle souffrait d’un trouble de l’humeur chronique et avait arrêté tous les soins et traitements depuis plus d’un mois. Il était observé des troubles cours de la pensée avec une perte de contact avec la réalité et des comportements perturbés (harcèlement d’une ancienne connaissance sur lequel elle manifestait une exaltation amoureuse irrépressible). Elle était très ambivalente et il n’était pas en capacité de percevoir sa décompensation psychique actuelle.
Les troubles présentés par Madame [R] [J] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentent une situation d’urgence avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité.
La décision d’admission a été notifiéee à la patiente le jour même, ce qui lui permettait le cas échéeant de faire valoir ses droits. En conséquence, même si la décision de maintien de l’ hospitalisation a été notifiée deux jours après son prononcé ,il ne saurait être retenu l’ existence d’ une irrégularité faisant grief à la patiente.
Dans son avis motivé du 16 mai 2025 le docteur [Z] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que la patiente demeure anxieuse et difficilement accessible à la réassurance.
Son discours circonlocutoire exprime de multiples demandes et témoigne d’idées délirantes à thèmes de persécution et érotomaniaque à mécanisme essentiellement interprétatif. Mme [R] ne perçoit pas le caractère pathologique de ses troubles, ni la nécessité des traitements et des soins proposés. Ainsi les soins sans consentement doivent se poursuivre
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort des pièces et des débats que les conditions de son hospitalisation sous contrainte demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [R] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 20 Mai 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Mai 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Mai 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
,
Reçu copie le 20 mai 2025
Le Tiers ayant initié la procédure
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 20 Mai 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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