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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 23/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 23/01289 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BOUVET ET [X] représentée par Maître [L] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS J.P.M. A -, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tim DORIER de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 6
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2] – SUISSE
représenté par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société JPMA, alors représentée par son dirigeant Monsieur [P] [K] exploitait sous l’enseigne « [Etablissement 1] » un fonds de commerce de restaurant Pizzeria, crêperie, pâtisserie, confiserie, salon de thé, bar sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] au sein de locaux donnés à bail commercial par la société SCI JPMR, représentée par Monsieur [Y] [M].
Par Jugement en date du 26 avril 2019, le Tribunal de Commerce d’ANNECY a prononcé
l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la société JPMA et un plan de redressement a été prononcé.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le Tribunal de Commerce d’ANNECY a prononcé la résolution du plan de redressement et la Liquidation Judiciaire au droit de la SASU JPMA, [Etablissement 1] [Adresse 3], désignant l’Etude BOUVET ET [X] (prise en la Personne de Me [X]) [Adresse 1].
Parmi l’actif de cette liquidation Judiciaire figure notamment un fonds de commerce de Restauration, pizzéria, crêperie, confiserie, bar.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’Etude Bouvet et [X] a diffusé une circulaire afin d’informer de la cession du fonds de commerce et/ou du droit au bail de la SASU JPMA.
Suite à cette circulaire, une offre de reprise du fonds de commerce de Monsieur [T] [Z] a été émise par Monsieur [Z] pour la somme de 410 000 €.
Cette offre d’achat a été acceptée tant par le Liquidateur Judiciaire que par le dirigeant de la société JPMA, Monsieur [P] [K], qui a donné son accord sur le principe de cette vente de gré à gré du fonds de commerce, incluant le droit au bail.
En effet, l’offre présentée par Monsieur [Z] à hauteur de 410.000,00 euros permettait ainsi de couvrir la totalité du passif de la procédure collective.
Par requête en date du 5 décembre 2022 et conformément à la procédure applicable, Maître [L] [X] a saisi le Juge-commissaire près du Tribunal de commerce d’ANNECY en charge de la procédure collective de la société JPMA afin qu’il autorise ladite cession.
Suivant Ordonnance du 6 décembre 2022, ce dernier a valablement autorisé la vente de gré à gré dudit fonds de commerce de la SASU JPMA au bénéfice de Monsieur [T] [Z] pour la somme de 410 000 €.
Le propriétaire-bailleur a également fait connaître son accord à ladite cession et son
renoncement à l’exercice du droit de préemption prévu au bail.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2023, Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire a mis en demeure Monsieur [Z] d’avoir à régulariser l’acte de vente. Copie de la mise en demeure a été transmise au Notaire de Monsieur [Z].
Par email en date du 17 avril 2023, Monsieur [Z] a indiqué qu’il voulait réduire le prix de son acquisition.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2023, le Conseil du Liquidateur Judiciaire, a fait sommation à Monsieur [Z] de régulariser l’acte de vente du fonds de commerce avant le 3 mai 2023.
Par email en date du 1er mai 2023 Monsieur [Z] s’engageait à prendre contact téléphoniquement avec le Conseil du bailleur le lendemain, soit le 2 mai 2023.
La bailleresse, la SCI JPMR représentée par Monsieur [Y] [M], a adressé un courrier au liquidateur judiciaire le 22 mai 2023 déplorant les loyers impayés demandait la résiliation du bail.
Par une requête en date du 23 mai 2023, Maître [X] a saisi le juge commissaire aux fins de statuer sur une demande de résiliation du bail, datée du 23 mai 2023.
Par une Ordonnance en date du 24 mai 2023, Monsieur le Juge-commissaire près du Tribunal de commerce d’ANNECY, après avoir constaté la carence de Monsieur [Z], a constaté la résiliation du bail commercial qui lie la SASU JPMA à la SCI JPMR. Le Juge-commissaire a également ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la société JPMA.
Par acte extra judiciaire en date du 10 juillet 2023, le Liquidateur Judiciaire de la société JPMA a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’engager la responsabilité civile de Monsieur [Z] et de solliciter la condamnation de ce dernier à indemniser les préjudices en résultant pour la procédure collective.
Aux termes de son assignation, l’Etude BOUVET & [X], représentée par
Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA sollicite qu’il plaise au Tribunal Judiciaire, de :
“
Vu les dispositions de l’article L642-19 Code de commerce ;
Vu le Droit positif et la Jurisprudence,
Vu les pièces au dossier, --
— DECLARER l’Etude BOUVET & [X], représentée par Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA, recevable et bien fondée en son action et en ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ;
— JUGER qu’en refusant de régulariser la vente dudit fonds de commerce devenue parfaite par une Ordonnance en date du 6 décembre 2022, pour des motifs parfaitement infondés et illégitimes, Monsieur [T] [Z] a nécessairement commis une faute à l’égard de la Procédure collective de la société JPMA ; laquelle faute, in fine, a conduit à la perte du droit au bail commercial et du fonds de commerce ;
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [T] [Z] est engagée à l’égard de l’Etude, BOUVET & [X], représentée par Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA ;
En conséquence, ----
— CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à l’Etude, BOUVET & [X],
représentée par Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA, la somme de 430.238,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à l’Etude, BOUVET & [X],
représentée par Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA, la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Tim DORIER pour la part lui revenant par application de l’article 699 du Code de
procédure civile ;
Par conclusions d’incident régularisées par PRVA le 2 septembre 2025, la SARL BOUVET & [X], représentée par Me [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA demande au juge de la mise en état de :
Sous le bénéfice des explications qui précèdent, la SELARL ETUDE BOUVET ET [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA, sollicite à ce qu’il plaise au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d’ANNECY, de :
“
Vu le droit positif,
Vu les dispositions des articles du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 377, 378, 789 du Code civil,
Vu la Jurisprudence et les pièces versées au dossier,
Vu l’appel interjeté à l’encontre du Jugement rendu le 3 juin 2025 par le JEX du Tribunal Judiciaire d’ANNECY,
— SE DECLARER COMPETENT pour statuer la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL ETUDE BOUVET ET [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de CHAMBERY à venir dans le cadre de l’appel interjeté par la SELARL ETUDE BOUVET ET [X] à l’encontre de Jugement rendu le 3 juin 2025 par Madame le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire d’ANNECY et actuellement pendant devant la Cour d’appel de CHAMBERY sous le n°RG 25/00875;
— DECLARER la SELARL ETUDE BOUVET ET [X], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JPMA recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer;
DIRE, au vu des circonstances de l’espèce, qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de CHAMBERY à venir dans le cadre de l’appel interjeté par la SELARL ETUDE BOUVET ET [X] à l’encontre de Jugement rendu le 3 juin 2025 par Madame le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire d’ANNECY et actuellement pendant devant la Cour d’appel de CHAMBERY sous le n°RG 25/00875;
En conséquence, --
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision l’attente de la décision de la Cour d’appel de CHAMBERY à venir dans le cadre de l’appel interjeté par la SELARL ETUDE BOUVET ET [X] à l’encontre de Jugement rendu le 3 juin 2025 par Madame le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire d’ANNECY et actuellement pendant devant la Cour d’appel de CHAMBERY sous le n°RG 25/00875 ;
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions régularisées le 28 novembre 2025, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de :
“
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures et la jurisprudence visée,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les conclusions d’incident de Monsieur
[T] [Z] ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable dans le cadre de la procédure initiée devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Annecy (RG n°25/00134) et actuellement en cours devant la Cour d’appel de Chambéry (RG n°25/00875) ;
— RESERVER les dépens de l’incident ;
L’affaire a été fixée pour plaider le 20 février 2026 et mise en délibéré à l’audience du 19 avril 2026, les parties avisées.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, le 16 janvier 2025, [T] [Z] a assigné le Liquidateur devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir juger nulle la notification de l’Ordonnance rendue par le juge commissaire le 6 décembre 2022 et plus largement, que soit déclarée non avenue l’Ordonnance.
Le 3 juin 2025, le Juge de l’exécution a jugé nulle la notification de l’Ordonnance Litigieuse.
Le 11 juin 2025, le Liquidateur a interjeté appel du Jugement JEX et sollicite la confirmation du Jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a débouté [T] [Z] de ses demandes et son information, s’agissant de la nullité de la notification de l’Ordonnance.
Intimé et appelant incident, [T] [Z] sollicite de la Cour d’appel qu’elle confirme le Jugement en ce qu’il a annulé la notification de l’Ordonnance Litigieuse et son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de non-avenu.
L’audience des plaidoiries devant la Cour d’appel de Chambéry, est fixée au 17 mars
2026.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, tout comme les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli, à la requête de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter du dépôt du rapport d’expertise,
RESERVONS les dépens de l’incident.
RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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