Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 31 mai 2024, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNH6
Minute : 24/00235
E.P.I.C. AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3]
Représentant : Me Paul MORANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0630
C/
Monsieur [I] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MORANDI Paul
Copie, pièces délivrées à :
Mr [K] [I]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul MORANDI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 11 février 2009, l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] a donné à bail à Madame [F] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 228, 11 € et 59, 03 € de provision sur charges.
Suite au décès de Madame [F] [D], le contrat a été modifié par avenant du 13 mars 2019 et le bien a été donné à bail à Monsieur [I] [K].
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19 décembre 2023, l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] – représenté par Maître Paul MORANDI – se réfère à ses écritures pour demander :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 3. 671, 67 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux,
— outre une somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire.
L’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
LEPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] précise que le dernier règlement a été effectué le 11 avril 2023.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 27 septembre 2023, Monsieur [I] [K] n’est ni présent ni représenté.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Par note en délibéré autorisée reçue le 10 janvier 2024, l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] a fourni l’engagement de location d’un box n°148 conclu le 10 septembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Les débats ont été rouverts le 30 avril 2024 pour production de tout élément relatif à l’irrecevabilité de la demande d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.
A cette audience, le demandeur maintient ses demandes et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 5. 428, 61 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 24 avril 2024.
Il explique qu’un plan d’apurement est en cours et que le délai de deux mois entre la saisine de la CCAPEX et l’assignation avait été respecté.
Il dépose des écritures aux termes duquel il fait valoir que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a réduit le délai portant suspension du droit d’agir de deux mois à six semaines à compter de la notification à la CCAPEX, qu’en application de l’article 2222 du code civil, le délai de 6 semaines a commencé à courir le 29 juillet 2023, jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle et qu’il expirait donc le 9 septembre 2023, de sorte que l’assignation dénoncée en préfecture le 28 septembre 2023 était bien recevable.
Le défendeur justifie avoir bénéficié d’une procédure de surendettement, à savoir un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%. Il explique avoir effectué un paiement de 550 euros le 29 avril 2024 et travailler en tant qu’agent d’entretien.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [I] [K], assigné à étude, comparaît à la seconde audience, de sorte que l’ordonnance est contradictoire.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 28 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juillet 2023, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En effet, selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai de deux mois entre la saisine de la CCAPEX aux fins de dénonciation du commandement de payer et l’assignation, qui n’a pas été modifié par la loi n°2023-668 dite KASBARIAN du 27 juillet 2023 (rédaction de l’article 24 II inchangée), entrant en vigueur au 29 juillet 2023, commence en l’espèce le 28 juillet 2023 pour prendre fin le 28 septembre à vingt-quatre heures, de sorte que l’assignation pouvait être délivrée à compter du 29 septembre 2023 à 00 heures.
Or, ici, l’assignation date du 27 septembre 2023, de sorte que l’action est donc irrecevable.
La demande du bailleur aux fins d’expulsion sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [K] reste devoir, au titre de l’arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5. 428, 61 €, à la date du 30 mai 2024.
Monsieur [I] [K] produit les pièces relatives à sa procédure de surendettement, dont le plan établi par la Commission de surendettement des particuliers dans le cadre des mesures imposées du 5 février 2024.
La créance locative de l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH d'[Localité 3] a été déclarée pour un montant de 2. 769, 63 euros.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Toutefois, ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a, le 5 février 2024 imposé au profit de Monsieur [I] [K] , des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec effacement à l’issue du plan, dont le bailleur a été avisé. Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement, déjà entrées en vigueur à la date de l’audience, sont toujours en cours. S’agissant en particulier de la dette locative, le rééchelonnement de la dette s’effectue sur une durée de 61 mois avec des mensualités à hauteur de 45, 40 euros.
L’action n’est pas recevable, de sorte que la clause résolutoire n’est pas acquise.
Le montant de la dette locative s’élève désormais à 5. 428, 61 €, à la date du 30 mai 2024. Monsieur [I] [K] a un emploi et a repris le paiement intégral du loyer courant et des charges avant l’audience, de sorte qu’il est possible de lui octroyer des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 5. 428, 61 € sur une durée de 3 ans.
En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [I] [K] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, dans les conditions prévues au dispositif.
En cas de non-paiement d’une d’une mensualité fixée au dispositif, l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Il convient de rappeler aux parties que les délais de paiement de la dette locative n’ont vocation à s’appliquer en principe à l’expiration du plan de rééchelonnement des dettes, sauf en cas de caducité du plan ou de déchéance de Monsieur [I] [K] de la procédure de surendettement décidée par le juge du surendettement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, il n’y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] à verser une somme au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DECLARONS irrecevable la demande de l’ EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS l’ EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] à verser à l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] à titre provisionnel la somme de 5. 428, 61 € (décompte arrêté au 24 avril 2024, incluant une dernière échéance de février 2024), comprenant le montant des loyers, et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur la somme de 1. 426, 53 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [I] [K] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels d’un montant de 150 euros, en plus du loyer courant, et d’une 36èmemensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [I] [K] à l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’EPIC AULNAY HABITAT – OPH D'[Localité 3] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés et par la greffière.
La greffière, La juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Délai ·
- Aide ·
- Juge
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Billet ·
- Titre ·
- Demande
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique
- Épouse ·
- Assurances ·
- Testament ·
- Contrats ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bénéficiaire ·
- Copie ·
- Successions
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Marc ·
- Juriste ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Profession libérale ·
- Activité ·
- Indépendant ·
- Opposition
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.