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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 loyers, 2 févr. 2026, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] c/ Société BACCARA |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00002
Grosse :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2Q-W-B6S-FQ56
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Loyers
LE JUGE DES LOYERS : Madame MERCIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en ressort,
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 345 130 488
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société BACCARA,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 807 582 283
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien LE BOULC’H de la SELARL AGIK’A, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 55
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Février 2026 devant Madame MERCIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier,
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 19 décembre 2023 devant Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, délivrée par la société [Adresse 6] à l’encontre de la société BACCARA,
Vu les mémoires en demande et en défense,
Vu le jugement du 1er juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise déposé le 14 mai 2025,
Vu l’accord des parties à l’audience du 02 février 2026 sur la mise en place d’une médiation,
L’article 127-1 du Code de procédure civile énonce qu’ « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est, en effet, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d’une part, délivrer aux parties une information sur ce qu’est la médiation et, d’autre part, recueillir l’accord éventuel des parties pour sa mise en place.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen au fond de l’affaire mais, en revanche, permettra en cas de mise en place d’une médiation, une issue plus rapide en cas d’accord.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par décision avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
FAIT INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
06.84.17.88.62
[Courriel 7]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Annecy, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties doivent verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge de la demanderesse et 888 euros à la charge de la défenderesse.
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Annecy sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Annecy, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Annecy de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d’Annecy que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la mesure de médiation, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente, Juge des loyers commerciaux
François CHARTIN Carole MERCIER
Tribunal judiciaire d’Annecy
NOTE A L’ATTENTION DES PARTIES QUI CHOISISSENT LA VOIE DE LA MEDIATION
QU’EST-CE QUE LA MEDIATION ?
Vous pensez que tout dialogue est impossible avec votre adversaire, que vous avez tout essayé ? Le rôle du médiateur est d’établir ou de rétablir le dialogue. Cette mesure qui est prévue par le Code de procédure civile (article 131-1 et suivants) vous permet de rechercher et de négocier vous-même des solutions satisfaisantes. A tout instant, vous pouvez consulter votre avocat qui peut vous assister au cours de la médiation.
Le médiateur est une tierce personne impartiale qui est nommée par Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire et qui vous aide, au cours d’entretiens confidentiels, à vous expliquer, entre parties, à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes. Pendant la médiation, le tribunal judiciaire reste saisi de votre affaire.
Si aucun accord n’est trouvé, le litige est jugé et Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire rend un jugement. En cas d’accord partiel, il tranchera les points qui n’auront pas trouvé de solutions.
QUEL SONT LES AVANTAGES DE LA MEDIATION ?
La médiation favorise le dialogue plutôt que l’affrontement et vous permet de prendre vous-même les décisions qui vous engagent, de garder le contrôle de la situation et évite une solution imposée par une décision de justice.
Vous participez activement au règlement définitif de votre conflit. C’est une procédure rapide (3 mois en général, 6 mois au maximum) qui évite une procédure plus longue et plus coûteuse.
QUI SONT LES MEDIATEURS ?
Les médiateurs sont des professionnels des relations humaines et du règlement amiable des conflits, leur nom figurent sur une liste établie par la Cour d’appel. Ils sont extérieurs et indépendants de la juridiction que vous avez saisie. Ils sont spécialement formés au techniques de la médiation et tenus au secret sur tout ce qui a été dit devant eux, y compris à l’égard du tribunal judiciaire.
La rémunération du médiateur est modérée et, en principe, divisée entre les parties.
Si vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais et honoraires vous incombant sont à la charge de l’Etat. L’aide juridictionnelle prend en charge la participation du bénéficiaire de cette aide.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre assureur « protection juridique ». Certains assureurs et certaines mutuelles prennent en effet en charge le coût de la médiation sur la base de barèmes.
Maître [O] [N] de la SELARL AGIK’A
Maître [G] [W] de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Me Pierre LEMAY
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