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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 20 févr. 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
20 Février 2025
Grosse le : 20 Février 2025
à : Me Chivot
à : Me Doyen
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/03346 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID6O 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.C.I. LES CHEVRONS SOFIDA (RCS D'[Localité 6] 529 232 910)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SCP CHIVOT SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. D 2 FELE (RCS DE [Localité 9] 47 814 972)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc DECRAMER avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [T] [N], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2024 délivrée à la requête de la SCI LES CHEVRONS SOFIDA, à l’encontre de la SCI D 2 FELE et les motifs exposés ;
Le juge de la mise en état a recueilli l’accord des parties à l’audience du 30 janvier 2025 sur une mesure de médiation judicaire ;
La décision a été rendue le 20 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Tenant l’accord des parties dans ce dossier, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [Y] [C] selon les modalités précisées au dispositif.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6, que la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l’audience de mise en état prévue le 22 mai 2025 étant rappelé que :
— le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
— la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE une médiation civile ;
DÉSIGNE l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [Y] [C] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
ENJOINT aux parties et à leurs conseils de prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes :
Médiation Picardie : [Adresse 3]
Tél. : 03.22.92.77.95 – Mèl. : [Courriel 8]
Madame [Y] [C]
Tél. : 06.10.25.15.70 – Mèl. : [Courriel 7]
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 24/03346 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;
DIT que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois, ce délai courant à compter de la première séance ;
DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 22 mai 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ;
RESERVE les dépens.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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