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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 16/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Novembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat
S.N.C. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 16/03494 – N° Portalis DB2H-W-B7A-SZKN
DEMANDERESSE
S.N.C. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [U] [R] était salarié de la société [3] (la société) en qualité d’ouvrier depuis le 1er juin 1999.
Par courrier en date du 16 février 2016, la CPAM d’Isère (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 février 2016 selon laquelle le salarié déclarait être atteint d’une « HD L4L5 » (hernie discale L4L5).
Le certificat médical initial indiquait une lombosciatalgie bilatérale – scanner lombaire : hernie discale L4L5 + rétrécissement important canal dural L4L5 et L3L4.
Par courrier du 16 février 2016 également, la caisse sollicitait de l’employeur un rapport décrivant les postes de travail du salarié afin d’apprécier les risques d’exposition à la maladie HD L4L5 et elle lui transmettait deux questionnaires portant sur les maladies du tableau 97 et 98 de maladies professionnelles.
Par courrier en date du 29 février 2016, la société a émis des réserves motivées et elle a reproché à la caisse d’effectuer une instruction sur deux tableaux de maladies professionnelles simultanément (97 et 98).
Le 10 mars 2016, la caisse a répondu à la société qu’elle prenait en compte ses réserves, qu’il était d’usage de recueillir les informations sous les tableaux 97 et 98 et elle ajoute qu’il était prématuré de connaître dès le début de l’instruction sous quel tableau se trouvait la maladie déclarée.
Le 21 mars 2016, la société a réitéré ses observations et elle a contesté les travaux que décrivait le salarié dans son questionnaire.
Le 5 avril 2016, la caisse a informé l’employeur que la maladie était orientée vers le tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 27 avril 2016, la caisse a demandé par mail à la société de bien vouloir confirmer les renseignements portant sur les tâches du salarié sur les périodes de 1998 à avril 2001 et d’avril 2001 à avril 2016.
Le 17 juin 2016, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision à intervenir le 7 juillet 2016.
Le 7 juillet 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié « sciatique par hernie discale » au titre du tableau 98 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 24 octobre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie le 7 juillet 2016.
Par requête en date du 14 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la pathologie déclarée par le salarié, et en toute hypothèse, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 et reçu par la caisse le 24 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites en date du 21 décembre 2023, la caisse demande au tribunal de débouter la société de son recours, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre, et à titre subsidiaire, de dire, si la juridiction devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 21 décembre 2023 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la procédure d’instruction mise en œuvre par la caisse
— Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige, l’obligation d’information est respectée par la caisse dès lors qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué à la clôture de l’enquête et qu’elle met à sa disposition les éléments pouvant lui faire grief.
Par application des dispositions de l’article L 461-1 du code de sécurité sociale, l’organisme social instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration et il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
— Il résulte de l’article R. 441-11 du code précité que le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l’enquête permet de recueillir des éléments d’information complets et pertinents, selon des modalités qu’il appartient à la caisse de fixer.
La société conteste les modalités d’instruction de la caisse faisant valoir que la caisse lui a transmis deux questionnaires portant sur deux tableaux de maladies professionnelles, les tableaux 97 et 98.
La société reproche également à la caisse de s’être limité à l’intitulé du poste et de ne pas avoir mis en œuvre une enquête sur site.
La caisse soutient que les conditions des tableaux 97 et 98 sont identiques et que seule la liste limitative des travaux diffère, qu’elle a alors interrogé les parties sur ces deux tableaux afin d’orienter le dossier correctement selon les réponses apportées par les parties dans les questionnaires.
Elle fait remarquer que la société n’a pas répondu aux questionnaires et qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que la caisse a commis des manquements lors de l’instruction.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur dès le 10 mars 2016 qu’au vu du peu d’informations qu’elle avait en début d’instruction, il était prématuré d’orienter le dossier vers les tableaux 97 ou 98 avant de recueillir les informations des parties quant aux travaux qu’effectuait le salarié.
La caisse a également informé par courrier du 5 avril 2016 l’employeur que l’instruction était orientée vers le tableau 98. Par conséquent, la caisse a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Pour ce qui concerne les contestations de l’employeur concernant l’absence d’étude de poste du salarié, il apparait dans les éléments produits par les parties que la société a été sollicitée à plusieurs reprises, soit :
— le 16 février 2016 par l’envoi de questionnaires que l’employeur n’a pas renvoyé,
— par courrier en date du 22 mars 2016 dans lequel la caisse demandait à l’employeur de lui transmettre un rapport décrivant les divers postes de travail du salarié,
— par mail du 27 avril 2016 demandant confirmation à l’employeur des tâches décrites par le salarié.
La société a répondu seulement le 4 mai 2016 par mail à l’enquêtrice de la caisse en lui transmettant les informations concernant les travaux qu’effectuait le salarié.
La caisse a donc mis en œuvre les modalités d’instruction lui permettant de recueillir les informations complètes et pertinentes.
Les contestations de l’employeur ne sont pas fondées au vu des diverses demandes de renseignement de la caisse restées sans réponse.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les moyens de la société .
Sur le respect des conditions posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors applicable “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
— désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
— énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
— Sur la désignation de la maladie professionnelle
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
L’affection déclarée par le salarié est une hernie discale L4L5.
Le certificat médical initial fait mention de lombosciatalgie bilatérale scanner lombalgie : hernie discale L4L5 + rétrécissement important canal dural L3L4 constaté le 16 janvier 2016.
Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » n’est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial du salarié.
Toutefois, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
La société conteste la désignation de la maladie soutenant que le salarié n’était pas atteint de sciatique et qu’aucune topographie concordante n’était constatée.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a confirmé le diagnostic et elle verse le colloque médico-administratif au soutien de son argumentation.
Il est constant que le certificat médical initial fait mention de « lombosciatalgie bilatérale scanner lombaire : hernie discale L4L5 ».
Il est indiqué dans le colloque médico-administratif que le médecin conseil est en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que le médecin conseil a indiqué que le syndrome déclaré correspondait à une « sciatique par hernie discale L4L5 ».
Par conséquent, la maladie du salarié correspond à la maladie du tableau 98, soit une sciatique par hernie discale L4L5.
Pour ce qui concerne l’atteinte radiculaire de topographie concordante, le médecin conseil indique dans le colloque médico-administratif que les examens complémentaires permettant de considérer que la maladie du salarié était inscrite au tableau 98 était un scanner du 25 octobre 2015.
Par conséquent, la désignation de la maladie correspond à la maladie inscrite au tableau 98 soit une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le moyen de la société doit donc être écarté.
— Sur l’exposition au risque
Le tableau n°98 de maladies professionnelles énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les affections du tableau, à savoir :
travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
La société soutient que le salarié posait des bordures, que ces bordures étaient soulevées par des engins de levage et elle fait valoir que la caisse reconnait l’existence d’engins de levage, que le salarié ne portait alors pas de charges lourdes.
La caisse fait état de l’enquête administrative et soutient que le salarié effectuait la majorité de son temps de travail des activités de terrassement et de pose de bordures, qu’il y avait des outils de levage mais qu’il y avait également du port de charge manuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments des deux parties que :
— l’activité principale du salarié correspondait à la pose de bordures, de réseaux et à la création et à la mise à la côte de petits ouvrages depuis 2001,
— des petites quantités de bordures étaient chargées manuellement,
— le salarié utilisait la pelle pour caler les bordures avec du béton, qu’il effectuait des joints en mortier à l’aide d’une truelle, que les découpes de bordures étaient effectuées avec une tronçonneuse thermique pour les courbes et les angles, et qu’il utilisait la brouette pour le déplacement de certaines quantités, qu’il assurait l’alignement des bordures avec une massette et qu’il effectuait le réglage du béton à l’aide d’un râteau et qu’il posait des regards de manière mécanisée et qu’il mettait des tampons (petit coffrage et mortier).
— de 1998 à 2010, le salarié approvisionnait l’enrobé avec une brouette et l’utilisation de marteau piqueur pour les ancrages,
— les travaux de creusement et terrassement étaient mécanisés mais qu’ils nécessitaient l’intervention manuelle,
— la pose de bordures inférieures dont le poids moyen est de 12kg était manuelle,
— le salarié faisait pivoter manuellement les bordures pour les aligner et les enfoncer.
Il ressort de ces éléments que le salarié effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les travaux publics.
L’utilisation d’outils mécanisés ne suffit pas à exclure le port de charges lourdes puisque les bordures posées par le salarié étaient chargées manuellement, déplacées manuellement et que le salarié utilisait ponctuellement des outils nécessitant un port de charges lourdes (utilisation de brouette, travaux de creusement et terrassement nécessitant l’intervention manuelle).
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de la société et de confirmer l’exposition au risque du salarié aux travaux du tableau 98.
— Sur la durée d’exposition
S’agissant de la durée d’exposition au risque, le tableau 98 exige une durée d’exposition minimale de 5 ans et fixe un délai de prise en charge de 6 mois.
La société reproche à la caisse d’avoir pris en charge la maladie de son salarié au titre du tableau 98 alors que la durée d’exposition de 5 ans n’est pas respectée, le salarié ayant été exposé seulement lorsqu’il était maçon de 1999 à 2001, soit durant 2 ans.
La caisse soutient que le salarié effectuait depuis son embauche le 1er juin 1999 des travaux l’exposant au risque d’être atteint par la maladie du tableau 98, qu’ainsi la durée d’exposition de 5 ans était respectée.
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée le 20 octobre 2015.
Les éléments produits par les parties font apparaître que le salarié effectuait les travaux du tableau 98 depuis son embauche dans la société en1999.
Qu’ainsi, la durée d’exposition étant fixée à 5 ans, le salarié qui a travaillé de 1999 au 7 octobre 2015 (dernier jour travaillé par le salarié), la durée d’exposition est remplie.
Le moyen de la société sera ainsi rejeté.
La maladie déclarée par Monsieur [R] remplissant alors les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, la caisse a valablement reconnu le caractère professionnel de la maladie sans qu’il soit nécessaire de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Sur l’existence d’une cause totalement extérieure au travail
Le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que la maladie a une cause autre que l’exposition au risque considéré et que sans aucun doute possible, ce risque n’a eu aucune influence sur son origine ou son évolution.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société soutient que la caisse a mis en œuvre une instruction pour une maladie concernant un rétrécissement du canal dural L4L5 et L3L4 au même moment mais que la caisse n’a pas reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Elle soutient qu’il s’agit d’une pathologie interférente nécessitant la mise en œuvre d’une expertise médicale pour connaître quels sont les arrêts de travail et soins imputables à la maladie professionnelle.
La caisse considère que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité et que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et soins.
En l’espèce, la caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction suite à la réception d’une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « rétrécissement du canal dural L4L5 et L3L4 » et à la suite de cette mesure, elle a informé l’employeur que cette maladie hors tableau n’avait pas abouti sur une reconnaissance professionnelle de cette maladie.
Par conséquent, la caisse a donc mis en œuvre deux instructions distinctes et elle a donc considéré que les deux pathologies devaient avoir un traitement différent puisque l’une a été reçue comme maladie hors tableau n’aboutissant pas vers une reconnaissance du caractère professionnel alors que l’autre pathologie contestée par la société a été reconnue dans un tableau de maladie professionnelle et elle devait donc être prise en charge à ce titre.
La société qui ne procède que par voie d’allégations n’est pas fondée à soutenir qu’il existe un état interférent . En effet, elle n’apporte aucun élément caractérisant à minima un commencement de preuve.
En outre, la caisse produit l’ensemble des arrêts de travail et soins sur lesquels il est fait mention de lombosciatalgie bilatérale. Ainsi, il est fait mention de la pathologie prise en charge par la décision du 7 juillet 2016 au titre du tableau 98.
La présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge en date du 7 juillet 2016 de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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