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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la MARNE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 22/00442 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXVB
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [G], audiencière munie d’un pouvoir spécifique à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne a notifié le 9 mars 2022 à Madame [J] [I] un indû d’indemnités journalières d’un montant de 3156,57 € pour la période du 12 juin au 8 juillet 2021, du 24 juillet au 15 août 2021 et du 18 août au 16 septembre 2021, au motif qu’elle a quitté le département de la Marne pendant une période d’arrêt de travail indemnisé sans l’accord de la Caissse.
Madame [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une demande de remise de dette, laquelle a été rejetée par décision du 19 avril 2022.
Madame [I] a saisi le Pôle Social d’un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 mai 2022.
Madame [I] et la CPAM ont été convoquées à l’audience du pôle social du 19 novembre 2024.
Madame [I] ne conteste pas l’indu et explique qu’elle a dû quitter le département de la Marne en raison d’une situation personnelle devenue très difficile pour s’installer en région nazairienne où se trouvaient des amis et n’a pas pensé à avertir la Caisse.Elle demande à bénéficier du droit à l’erreur et d’une remise de dette, en faisant valoir que payer plus de 3000 euros la fragiliserait énormément.
Elle précise qu’elle perçoit le SMIC et doit rembourser un emprunt outre ses charges de loyer et les charges courantes .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de Madame [I] à lui rembourser l’indu de 3156,57 €.
Elle précise que Madame [I] lorsqu’elle a saisi la CRA n’a pas contesté l’indu mais seulement demandé la remise de la dette, que celle ci n’est pas contestée, que la remise de dette a été refusée en raison de ses ressources et de son reste à vivre mais qu’elle n’est pas opposée à une remise de dette à condition que Madame [I] fournisse des éléments actualisés sur ses ressources et ses charges, à charge pour elle de redéposer une demande.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Madame [I] ne conteste pas qu’elle n’a pas averti la CPAM de son départ du département alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail indemnisé et qu’elle en avait l’obligation.
Elle n’a par ailleurs pas contesté l’indu devant la Commission de Recours Amiable.
Elle invoque le droit à l’erreur et sa situation financière et personnelle difficile pour justifier la remise de dette demandée mais ne produit aucun élément actualisé à ce titre hormis des documents médicaux datant de 2023 et relatifs à des pathologies du rachis cervical et des genoux.
Il résulte des dispositions de l’article L.123-1 alinéa 1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration que :
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude".
Il n’apparait pas que Madame [I] ait régularisé sa situation.
D’autre part elle ne produit aucun élément actualisé à ce titre hormis des documents médicaux datant de 2023 et relatifs à des pathologies du rachis cervical et des genoux.
En effet les seuls éléments financiers produits sont ceux dont elle a fait état en 2022 devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a retenu des ressources mensuelles de 2984 euros et des charges mensuelles de 933 euros soit un reste à vivre de 1997,55 euros, la CRA ayant par conséquent considéré qu’ellle état en capacité de régler la somme due, si besoin de façon échelonnée.
Elle ne justifie donc pas être dans l’incapacité de régler sa dette.
La demande de remise de dette ne peut par conséquent qu’être rejetée et Madame [I] doit être condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 3156,57 € au titre de l’indu.
Madame [I], qui succombe dans ses prétentions, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort ,par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de remise de dette de Madame [J] [I] ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 156,57 € au titre de l’indû d’indemnités journalières notifié le 9 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loîc TIGER,greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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