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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 2 avr. 2026, n° 23/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02031 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPQ2 / JAF
AFFAIRE : [J] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [E] [G], [P] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Maître V. HERMES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY – 114
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY – 5
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation en date du 6 mai 2021,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
de
Monsieur [A], [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1981, à [Localité 5],
et de
Madame [E], [G], [P] [J], née le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 1] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire;
Déboute Monsieur [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Condamne Madame [E] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute Monsieur [O] de sa demande au titre la réparation d’un préjudice financier suite à l’acquisition du domicile conjugal de [Localité 8] ;
Déboute les parties de leur demandes au titre des créances entre époux et indemnité d’occupation et Renvoie les parties devant Notaire pour le surplus de leurs demandes s’agissant des comptes entre les parties ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 octobre 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Condamne Madame [E] [J] à payer à Monsieur [A] [O] sur Madame [E] [J] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [E] [J] et recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 avril 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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