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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. JEAN [ Localité 4 ] OCCASIONS [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00809 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYIK
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. JEAN [Localité 4] OCCASIONS [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame [U] [W] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issus des débats, la Présidente a, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2025, Mme [Y] [S] a sollicité la convocation de la société Jean [Localité 4] Occasion [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 753,50 euros à titre principal et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre suivant pour la comparution en personne du défendeur.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre suivant, lors de laquelle, Mme [S], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Elle explique que le bon de commande du véhicule d’occasion qu’elle a acquis auprès de la société Jean [Localité 4] mentionnait un kilométrage de 21 830 km ; que lorsqu’elle a récupéré le véhicule, elle s’est aperçue que le véhicule avait parcouru 1370 km supplémentaires ; que la société Jean [Localité 4] lui a proposé de l’indemniser en lui offrant un plein d’essence, ce qu’elle a refusé, puis lui a proposé successivement 106 euros puis 200 euros dans le cadre d’une conciliation, ce qu’elle a également refusé. Elle ajoute qu’en cours d’instance, la société défenderesse lui a proposé la somme de 600 euros mais qu’un accord n’a pas été formalisé.
Elle précise le détail de ses demandes, à savoir la somme totale de 1500 euros, se décomposant comme suit :
753,50 euros correspondant aux frais kilométriques des 1370 km parcourus,300 euros de frais divers et dommages et intérêts,78,65 euros au titre des 143 km mentionnés sur les documents Jean [Localité 4],367,85 euros de préjudice moral.
A cette même audience, la société Jean [Localité 4] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il ressort des explications de Mme [S] tend à engager la responsabilité contractuelle de la société défenderesse pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1614 du même code dispose que la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [S] produit :
Le bon de commande du véhicule T-Roc immatriculé GS116AK en date du 14 novembre 2024 mentionnant un kilométrage de 21 830 km et une date de livraison au 25 novembre 2024,Le certificat de cession du véhicule en date du 12 décembre 2024 mentionnant ce même kilométrage,Le contrôle technique du véhicule en date du 28 novembre 2024 relevant un kilométrage de 23 315 km,Une préfacture en date du 12 décembre 2024 mentionnant un kilométrage de 21 830 km,Un justificatif d’entretien du véhicule émanant de la société Jean [Localité 4] mentionnant un kilométrage de 23 343 km,Un courriel de la société Jean [Localité 4] en date du 23 juin 2025 qui indique : « (…) pour parvenir à une résolution amiable de notre différend relatif au kilométrage de votre véhicule (…) faire une ultime proposition (…), à savoir 600 euros (…) ».L’ensemble de ces pièces établit que le véhicule acquis par Mme [S] a été livré avec un kilométrage supérieur de 1813 km à celui qui lui a été vendu, de sorte qu’il n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. Ce faisant, la société Jean [Localité 4] engage sa responsabilité.
S’agissant des préjudices, le kilométrage supérieur à celui convenu constitue un défaut matériel qui a causé à Mme [S] un trouble de jouissance dans l’exercice de son droit de propriété sur la voiture. Il sera réparé sur la base du calcul de l’indemnité kilométrique proposée par Mme [S], calcul non critiqué par la société défenderesse, défaillante à la présente procédure. Par conséquent, il sera alloué à Mme [S] la somme de 753, 50 euros de ce chef.
S’agissant de la somme de 78,65 euros réclamée au titre de 143 kilomètres supplémentaires, Mme [S] n’étaye pas sa demande à ce titre ni ne justifie d’un préjudice distinct du préjudice matériel ci-dessus réparé. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, Mme [S] sollicite la somme d’une part la somme de 300 euros au titre de frais divers et dommages et d’autre part la somme de 367,85 euros au titre de son préjudice moral. Les frais divers ne sont ni détaillés ni justifiés. Par ailleurs, il ressort de la requête que Mme [S] sollicitait la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. La somme supplémentaire de 367,85 euros qu’elle sollicite aujourd’hui tend, en l’absence de caractérisation de préjudices distincts, à faire doublon avec celle de 300 euros.
Aussi, compte tenu des tracas subis par Mme [S] du fait de la mauvaise foi de la société Jean [Localité 4] et de la présente procédure, le préjudice moral en résultant sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société Jean [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 753, 50 au titre de son préjudice matériel et la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
La société Jean [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société Jean [Localité 4] Occasions [Localité 5] à payer à Mme [Y] [S] la somme totale de 1 053, 50 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
753,50 euros au titre du préjudice matériel,300 euros au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Mme [Y] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Jean [Localité 4] Occasions [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 06 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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