Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 3 févr. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PN – Mme [K] [M]
Ordonnance du 03 février 2025
Minute n°25/00081
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [U] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [M]
née le 23 Mars 2000
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [S] [M]
né le 21 Février 1961 à [Localité 9] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03/02/2025
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [M], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 29 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [K] [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 6].
Mme [K] [M] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Cecile CHRESTEIL, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 03 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [M] a été hospitalisé le 24 janvier 2025 à la suite de troubles du comportement au domicile évoluant depuis une semaine. Elle présentait une insomnie, une agitation psychomotrice, une hyperactivité, des propos délirants, une méfiance, un discours incohérent, une humeur fluctuente, un déni des troubles et un refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une agitation psychique importante avec des ruminations anxieuses envahissantes, un discours redondant centré sur son désir de sortir et un rationalisme morbide notable. Elle est actuellement inaccessible à la réassurance , banalisant les troubles présentés bien qu’elle critique la nature des ses propos. Elle présente une symptomatologie anxieuse persistante au premier plan, en cours de stabilisation nécessitant le maintien pour optimisation thérapeutique et clinique, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [K] [M] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [K] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Scanner ·
- Affection
- Hospitalisation ·
- Australie ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement géographique ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Colombie ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Oiseau ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Conseil ·
- Enseigne ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Date
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice distinct ·
- Troc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.