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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 01 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A], [T]
C/
[Z], [G]
Répertoire Général
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH3X
__________________
Expédition exécutoire le : 01 Octobre 2025
à : Me WADIER
à : Me YAHIAOUI
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [K] [F] [A]
née le 06 Juillet 1998 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [N] [V] [T]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [X] [P] [Y] [Z]
née le 27 Novembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [G]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 20 février 2025 délivrées par Madame [B] [A] et Monsieur [O] [T] à Madame [X] [Z] et Monsieur [H] [G], au visa de l’article 745 du code de procédure civile, aux fins de :
Accueillir Madame [B] [A] et Monsieur [O] [T] en leurs demandes, fins et prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs ; Condamner Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] solidairement aux dépens de la présente instance ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [B] [A] et Monsieur [O] [T] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties les 31 juillet, 8 septembre et 12 septembre 2025.
Sur l’audience, Madame [X] [Z] et Monsieur [H] [G] ont sollicité par leur conseil l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties :
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au cas précis, par acte authentique du 21 décembre 2023, Madame [A] et Monsieur [T] ont acquis auprès de Madame [Z] et Monsieur [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10]. Les acheteurs ont relevé des désordres affectant l’immeuble, notamment au niveau du poêle à granulés et dans la cuisine. Par assignations en référé délivrées le 20 février 2025, Madame [A] et Monsieur [T] ont sollicité une expertise judiciaire et la condamnation solidaire de Madame [Z] et Monsieur [G] aux dépens de l’instance.
Au cours de l’instance, Madame [A] et Monsieur [T], d’une part, et Madame [Z] et Monsieur [G], d’autre part, sont parvenus à un accord.
Il convient dès lors de donner force exécutoire à l’accord signé les 31 juillet, 8 septembre et 12 septembre 2025.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, suivant le protocole d’accord des 31 juillet, 8 septembre et 12 septembre 2025, les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait à sa charge les frais et dépens qu’elles ont engagés, ainsi que leurs frais et honoraires d’avocat.
Dès lors, il sera dit que Madame [A], Monsieur [T], Madame [Z] et Monsieur [G] supporteront leurs dépens respectifs engendrés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord intervenu entre les parties les 31 juillet, 8 septembre et 12 septembre 2025 et leurs demandes d’homologation ;
HOMOLOGUE l’accord transactionnel en date des 31 juillet, 8 septembre et 12 septembre 2025 tel qu’il est produit par les parties et prévoyant notamment les engagements réciproques suivants :
« Article 1 : Versement par les vendeurs aux acquéreurs d’une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle à titre de dommages et intérêts
Afin de mettre un terme définitif au litige et d’indemniser les acquéreurs de leur préjudice résultant des vices dont est affectée la maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], Madame [X] [Z] et Monsieur [H] [G], proposent de verser à Madame [B] [A] et Monsieur [O] [T], à titre d’indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle, une somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €), à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, toutes causes confondues, ce que ces derniers acceptent, selon les modalités suivantes :
— Une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à régler par Madame [X] [Z],
— Une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à régler par Monsieur [H] [G].
Il est expressément convenu entre les parties que cette somme de 20.000 € sera versée dans un délai maximum de 15 jours suivant la régularisation du présent protocole par l’ensemble des parties, le règlement devant intervenir par l’intermédiaire des avocats par virement CARPA ou chèque libellé à l’ordre de la CARPA.
Article 2 : Renonciation des acquéreurs à tout recours
Madame [B] [A] et Monsieur [O] [T] renoncent à toute autre demande indemnitaire et à tout recours à l’encontre de Madame [X] [Z] et Monsieur [H] [G], concernant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], objet de la transaction intervenue suivant acte reçu le 21 décembre 2023 par Maître [J] [I] notaire à [Localité 12], qu’il s’agisse des désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire et du rapport d’expertise déposé le 8 octobre 2024, ou pour tout autre désordre qui interviendrait ultérieurement, les acquéreurs ayant pu prendre la mesure de la consistance et des éléments intrinsèques de l’immeuble depuis leur prise de jouissance effective en décembre 2023.
Madame [B] [A] et Monsieur [O] [U] renoncent définitivement et irrévocablement à tout recours et toute procédure concernant l’immeuble objet de la vente régularisée par acte notarié en date du 21 décembre 2023.
Les parties se déclarent entièrement remplies de leurs droits par l’exécution pleine et entière du présent protocole.
Les parties s’interdisent, en conséquence, d’engager toute autre action judiciaire relative à l’immeuble en question, de façon générale aux questions qui sont présentement réglées entre elles par le présent protocole, entendant, par sa conclusion, à mettre un terme définitif au litige qui les oppose, et à toute contestation dont l’immeuble en cause serait éventuellement l’objet. »
DONNE force exécutoire à cet accord et dit qu’il sera annexé à la présente ;
DIT que tenant l’accord des parties sur ce point, Madame [B] [A], Monsieur [O] [T], Madame [X] [Z] et Monsieur [H] [G] supporteront leurs propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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