Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/05529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGENCEMENT 59 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. AGENCEMENT 59
M. [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [V] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFUZ
N° MINUTE :
9/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCEMENT 59 M. [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFUZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, M. [X] a sollicité la convocation de la SARL Agencement 59 aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 1 590 euros, outre 159 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [X] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait versé un acompte pour des travaux de menuiserie qui n’avaient jamais été exécutés. Il ajoute qu’il subit un préjudice du fait que le prix de la prestation a connu depuis le devis initial une augmentation qui sera à sa charge s’il fait intervenir une autre entreprise.
La SARL Agencement 59, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le premier juin 2024 M. [X] a accepté un devis établi par la SARL Agencement 59 pour la réalisation d’un ensemble de placards. Il justifie, par la production d’un relevé de compte de la banque LCL avoir versé un acompte de 1 590 euros. Par courrier recommandé du 26 février 2025 M. [X] a mis en demeure la SARL Agencement 59 d’exécuter l’installation la semaine du 10 mars. Le 7 mars 2025 il a réitéré sa mise en demeure, reportant le délai au 18 mars et demandant qu’à défaut d’exécution l’acompte lui soit restitué.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriers électroniques versés aux débats qu’après le report de la pose sur de nombreux prétextes, M. [X] a indiqué le 11 mars ne pas être disponible aux dates prévues et que le 18 mars il a proposé une pose la deuxième semaine d’avril. Enfin suite au refus de M. [X], il a indiqué n’avoir pas reçu les courriers recommandésn qui lui avaient été adressés.
Il résulte de l’article L.216-1 du code de la consommation qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture de service, le débiteur de l’obbligation délivre le bien sans retard et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, dix mois se sont écoulés à compter de l’acceptation du devis, sans que la SARL Agencement 59 n’exécute sa prestation, cela malgré les multiples demandes de M. [X] dont il est justifié.
M. [X] est donc fondé à solliciter la résolution du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de cette résiliation, de condamner la SARL Agencement 59 à restituer la somme de 1 590 euros.
Le préjudice résultant du retard dans l’exécution ne peut être compensé que par l’allocation d’intérêts au taux légal sur la somme due, à compter de la mise en demeure.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Agencement 59 à payer à M. [X] la somme de 1 590 euros ( mille cinq cents quatre vingt dix euros) avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [X] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Condamne la SARL Agencement 59 aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Référé ·
- Commune ·
- Assistant ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier
- Assignation ·
- Diffamation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propos diffamatoire ·
- Retrait ·
- Dispositif ·
- Presse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Charges ·
- Rééchelonnement
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime
- Commission ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Référence ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Solde ·
- Prestation familiale ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.