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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT, S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/01/2026
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3NG
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me ROCHE substituant Me Catherine CHAT de la SCP Pierre PEREZ & Catherine CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT
[Adresse 7]
représentée par Me Laura GROS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Cédric ALTMEYER de la SELURL PM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANCY
Société SMABTP
[Adresse 6]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTS FORCES :
S.E.L.A.R.L. KSG, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT,
[Adresse 4]
représentée par Me Laura GROS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Cédric ALTMEYER de la SELURL PM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.C.P. [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Cédric ALTMEYER de la SELURL PM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA
[Adresse 6]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 25 Novembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, M. [F] [X], propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 11], a obtenu un permis de construire l’autorisant la surélever.
Suivant un bon de commande signé les 3 et 6 mars 2024, M. [F] [X] a confié les travaux de surélévation à la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot pour “une structure d’une maison bois structure posée” et pour un montant de 115.709 euros TTC.
Les parties ont signé deux avenants le 4 octobre 2024 portant sur la modification des plans techniques et du type de tuile prévu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, M. [F] [X] a mis en demeure la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot de terminer les travaux.
Par actes des 16 et 18 juin 2025, M. [F] [X] a fait assigner la société Smabtp et la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le bien imobilier, objet des travaux réalisés par la société Chalets et Maisons Bois Poirot. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00257.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la Smabtp et la société Sma Sa en qualité d’intervenante volontaire sollicitent la mise hors de cause de la société Sma Btp et formulent protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que la Smabtp n’est pas l’assureur de la société Chalets et Maisons Bois Poirot et transmettent les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrites par celle-ci auprès de la société Sma Sa.
* * *
Par actes des 14 et 15 octobre 2025 M. [F] [X] a fait assigner en intervention forcée la Selarl KSG en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot et la SCP [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot aux fins de leur rendre opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00413.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société KSG et la Scp [C] [E] demandent au juge de prononcer la jonction des affaires n°RG 25/00257 et n°RG 25/00413, et de donner acte de leurs protestations et réserves à la demande d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Chalets et Maisons Bois Poirot demande au juge de prononcer la jonction des affaires et de prendre acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 25/00257.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Smabtp et l’intervention volontaire de la société Sma Sa
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervetion volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il est versé aux débats les conditions générales et particulières de l’assurance souscrite par la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot auprès de la Sma Sa (Pièces n°1 et n°2 Smabtp et Sma Sa) et celle-ci est intervenue volontairement à l’instance en cette qualité.
En conséquence, la Smabtp sera mise hors de cause, personne ne s’y opposant, et l’intervention volontaire de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot sera jugée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il n’est pas contesté par les parties que la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot a réalisé les travaux litigieux, objet de la demande d’expertise judiciaire (Pièces n°9 et n°10 demandeur).
Le procès verbal de constat dressé le 11 avril 2025 par Me [J] fait état, à l’intérieur de l’ouvrage de l’absence de joint entre les lames de bois situées au seuil de la maison ainsi qu’entre les pannes sablières et les murs, outre l’absence de compriband autour des huisseries. Il est également constaté, à l’extérieur, qu’une partie de la poutre soutenant la charpente porte dans le vide et n’est pas alignée avec le pilier en béton supportant la dalle du balcon de l’étage (Pièce n°15 demandeur).
Il ressort également des pièces du dossier que l’appartement situé en dessous de l’ouvrage de surélévation et donné en location, a été affecté par des inondations au cours des travaux. Le procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 novembre 2024 constate que le toit du bâtiment est protégé par des bâches plastiques maintenues par des lames de bois ainsi que la présence d’humidité, de traces d’infiltrations et de coulures d’eau à l’intérieur de l’appartement (Pièce n°6 demandeur).
Il résulte de ces éléments que le motif légitime à la demande d’expertise est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire les causes des désordres affectant l’immeuble de M. [F] [X] en présence de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot, des mandataires et de la compagnie d’assurance de la société ayant réalisé les travaux de surélévation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Les dépens resteront à la charge de M. [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
METTONS hors de cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Chalets et Maisons Bois Poirot,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [F] [X], de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot, de la Selarl KSG en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot, de la SCP [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot et de la Sma Sa en sa qualité d’assureur de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot, .
COMMETTONS pour y procéder
M. [L] [U]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par M. [F] [X] dans son assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
4° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité pour chaque désordre,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3.500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [F] [X], avant le 24 février 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [F] [X],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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