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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UY7
[H], [O], [G], [A] [T], [W], [M], [S] [N] épouse [T]
C/
[L] [F] épouse [U]
— Expéditions délivrées à
Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
— FE délivrée à
Maître [V] [E] de la SCP [E] & ASSOCIES
Le 17/10/2025
Avocats : Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [O], [G], [A] [T]
né le 16 Mai 1968 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix en Provence,
Madame [W], [M], [S] [N] épouse [T]
née le 30 Juin 1974 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix en Provence,
DEFENDERESSE :
Madame [L] [F] épouse [U]
née le 03 Janvier 1989 à [Localité 8]
[Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [H] [T] et de Madame [W] [N] épouse [T], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [L] [U] née [F] de constater à la date du 19 mars 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3745 € arrêtée au 9 avril 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel en cas de continuation d’occupation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire.
À l’audience du 5 septembre 2025, seuls les requérants sont représentée par leur conseil qui indique que la dette locative s’élève à la somme de 4276,63 €et que la locataire a quitté les lieux le 24 juin 2025 après un état des lieux de sortie contradictoire.
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 15 mai 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 février 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 5 février 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [L] [U] née [F] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2243 €.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion dès lors que Madame [L] [U] née [F] a quitté les lieux à la date du 24 juin 2025 après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4276,63 euros au 5 septembre 2025 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [L] [U] née [F] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [H] [T] et de Madame [W] [N] épouse [T] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 19 mars 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2] .
Condamne Madame [L] [U] née [F] à payer à Monsieur [H] [T] et à Madame [W] [N] épouse [T] en deniers ou quittance valable la somme de 4276,63 euros sauf à parfaire.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [L] [U] née [F] à payer à Monsieur [H] [T] et à Madame [W] [N] épouse [T] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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