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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONCORDIA, Association CONCORDIA c/ Association, Association CONCORDIA FRANCE DELEGATION PICARDIE NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN44
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
[H] [B]
C/
Association CONCORDIA FRANCE DELEGATION PICARDIE NORD PAS DE CALAIS
Expédition délivrée le 13.11.25
— Association CONCORDIA
Exécutoire délivrée le 13.11.25
— Association CONCORDIA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1] ALLEMAGNE
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
Association CONCORDIA FRANCE DELEGATION PICARDIE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [M] [T], directeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de l’Association Concordia France au paiement d’une somme de 274,68 euros correspondant au remboursement de frais de transport exposés dans le cadre d’un projet Erasmus organisé par la défenderesse et d’une somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et le 28 août 2025, Monsieur [H] [B] a été invité par le greffe à faire citer la partie adverse à l’audience, cette dernière n’ayant pas retiré sa convocation.
A l’audience du 22 septembre 2025 Monsieur [H] [B] n’a pas comparu et n’a pas excusé son absence. Il n’a pas justifié des démarches en vue de la citation de l’association Concordia France. Néanmoins, cette dernière a comparu en exposant avoir reçu sa convocation par lettre simple et sollicite un jugement sur le fond en précisant faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Selon l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’association Concordia a été placée en redressement judiciaire le 8 avril 2025. L’action introduite le 12 juin 2025, soit postérieurement à cette date, doit être déclaré irrecevable.
Monsieur [H] [B] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [H] [B] irrecevable en son action introduite après le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association Concordia France,
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance.
La greffière La Vice-Présidente
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