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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 juin 2025, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Madame [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02885 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTS
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02885 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 août 2023, la société [H] , tenant ses droits de la société LERICHEMONT , a conclu avec Mme [D] [V], au regard de sa qualité d’étudiante boursière, un contrat de sous-location meublée pour un logement n°502 5 e étage bâtiment [Adresse 2], en contrepartie d’un loyer tous compris de 430,33 €, pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021 avec renouvellement exprès possible si l’étudiant conserve son statut de boursier, et venu à échéance le 11 août 2024.
Par LRAR du 12 janvier 2023, la commission d’attribution logement a refusé le dossier de renouvellement de Mme [D] [V] du fait d’une insuffisance de pièces, lui intimant de quitter les lieux au 30 avril 2023.
Par acte en date du 19 décembre 2024, la société [H] a donné congé à Mme [D] [V] pour le 31 janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2025, la société [H] a assigné Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la fin du contrat de résidence au 11 août 2024, date depuis laquelle la locataire est occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [V] et de tous occupants de son chef à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard, avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais de la locataire et dispense du délai de trêve hivernale,
— condamner Mme [D] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel outre les charges jusqu’à complète libération des lieux,
Elle demande la condamnation à 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût de l’assignation.
Elle demande le rejet de tous délais du CCH.
A l’audience du 04 avril 2025, la société [H] a maintenu ses demandes écrites et rappelé l’absence de dette locative.
Assignée à étude, Mme [D] [V] n’a été ni comparante ni représentée.
MOTIFS
I. Sur la demande d’expulsion
La société [H] établit avoir, conformément à une convention conclue avec la RIVP le 01/10/2014 et à une convention du 14 octobre 2014 conclue avec le CROUS, la qualité de gestionnaire-bailleur du logement meublé n°502 5 e étage [Adresse 2], occupés par Mme [D] [V].
Le contrat de location dont s’agit est exclu du régime de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article II du contrat de sous-location du 8 août 2023, ce dernier prenait effet du 12 août 2023 jusqu’au 12 août 2024, non renouvelable tacitement mais avec renouvellement exprès possible si locataire conserve son statut d’étudiant.
Or, il apparaît que non seulement la locataire a été laissée dans les lieux au-delà du 12 août 2024, mais que la commission d’attribution a refusé le renouvellement du bail le 24 mai 2024 pour absence de dossier déposé.
Par courriel du 13 février 2025, le CROUS de [Localité 4] a informé [H] que Mme [D] [V] n’était plus étudiante.
Par acte délivré à étude du 19/12/2024, [H] a donné congé à Mme [D] [V] pour le 31/01/2025 en application de l’article 4,4 du bail litigieux, tout en lui rappelant qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis l’échéance du 11/08/2024.
Il ressort donc des pièces produites à l’audience , non contrées par l’intéressée, que Mme [D] [V] ne justifie plus d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Aussi, Mme [D] [V] sera déclarée occupante sans droit ni titre à la date du 12 août 2024.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Le recours à la force publique semblant être une mesure suffisante pour contraindre Mme [D] [V] à quitter les lieux à défaut d’informations contraires, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la société [H] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à la société [H] une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer et au compléments de loyer + charges qui étaient exigés de Mme [D] [V], dans leurs montants révisés chaque année au 1er janvier.
Cette indemnité sera due à compter du 12 août 2024.
III. Sur le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’article L 412-7 du même code rend applicable aux logements occupés par des étudiants, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.»
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu
par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [D] [V] avec le concours de la force publique comme indiqué ci-dessus.
Seront en revanche rappelés les termes de l’article L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [D] [V] sera condamnée à payer à [H] une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Mme [D] [V] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de l’assignation .
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons que Mme [D] [V] était à compter du 12 août 2024 occupante sans droit ni titre du logement n°502 5 e étage bâtiment [Adresse 2], géré et donné à bail par la société [H],
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [D] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, sous réserve du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme correspondant au loyer courant et condamnons Mme [D] [V] à en acquitter le paiement intégral à compter du 12 août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux, par remise des clés ou PV d’expulsion,
Déboutons la société [H] du surplus de ses demandes,
Condamnons Mme [D] [V] à payer à la société [H] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de l’assignation et tous frais subséquents à la présente ordonnance,
Décidons que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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