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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGF5 – ordonnance du 15 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M],
né le 06 avril 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [M] NÉE [Y]
né le 02 novembre 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant, vestiaire : 42, substitué par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. SEVIVA
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 951 981 729
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 14 décembre 2023, [P] [Y] épouse [M] et [C] [M] ont confié à la SAS SEVIVA la rénovation énergétique de leur maison située à [Adresse 8], moyennant la somme de 31 701,77 euros, dont la somme de 31 700,77 euros au titre de la prime CEE VERTIGO, soit un reste à charge d’un montant de 1 euros.
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGF5 – ordonnance du 15 octobre 2025
Se plaignant de l’installation d’équipements non conformes aux devis, de leur installation non conforme aux règles de l’art et du sous-dimensionnement de l’installation engendrant une surconsommation de fioul, les époux [M] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2025, invité la SAS SEVIVA à intervenir.
Par acte du 23 juillet 2025, [P] [Y] épouse [M] et [C] [M] ont fait assigner la SAS SEVIVA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS SEVIVA à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à titre de provision ad litem ;
— condamner la SAS SEVIVA à lui payer, à titre de provision :
— la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux à réaliser ;
— condamner la SAS SEVIVA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SAS SEVIVA aux dépens.
Ils font valoir que :
— il sollicite l’octroi d’une provision ad litem car il serait inéquitable de laisser à leur charge le coût de l''expertise ;
— la non conformité des travaux réalisés aux dispositions contractuelles et les malfaçons leur causent un préjudice de jouissance qui justifie l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 euros ;
— étant donné les malfaçons, des travaux de reprise urgents vont devoir être effectués, justifiant qu’une provision d’un montant de 30 000 euros soit octroyée.
À l’audience du 27 août 2025, la SAS SEVIVA n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [M] sollicitent que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux motifs que les équipements installés ne l’ont pas été correctement et ne correspondent pas aux besoins de leur habitation.
Ils produisent une attestation de la SARL JT PLOMBERIE qui fait état des malfaçons et de l’inadéquation des matériels.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt des époux [M], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée et sera donc ordonnée.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Le juge des référés peut allouer une provision ad litem, qui n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution mais reste soumise à la nécessité que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Si l’attestation de la SARL JT PLOMBERIE permet de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, elle ne permet pas, à elle seule, en l’absence de toute expertise, d’établir des manquements contractuels imputables à la SAS SEVIVA et une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation.
Dès lors, la demande de provision ad litem, ainsi que les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, seront rejetées.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [P] [Y] épouse [M] et [C] [M] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une exécution au vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[S] [K]
SAS SYNTHESE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.64.04.42.97 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [P] [Y] épouse [M] et [C] [M] devront consigner la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provisions ad litem ;
REJETTE les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
CONDAMNE [P] [Y] épouse [M] et [C] [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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