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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00466 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5IJ
LA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [T]
demeurant 186 rue de Dornach – 68350 BRUNSTATT non comparant
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2007, Monsieur [V] [T] a été victime d’un accident du travail ayant provoqué une fracture du sinus frontal gauche, un hémosinus frontal bilatéral ainsi qu’un traumatisme crânien selon le certificat médical initial établi du 13 juillet 2007.
L’état de Monsieur [V] [T] a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable au 06 mars 2008 par le médecin-conseil.
Le 28 janvier 2020, un protocole de soins post-consolidation était établi donnant lieu à un refus de prise en charge en date du 16 juin 2020, le médecin-conseil ayant considéré que les soins proposés n’étaient pas en rapport avec les séquelles imputables à l’accident du travail du 12 juillet 2007.
Par certificat médical du 25 février 2022, Monsieur [V] [T] déclarait une “rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure à plusieurs reprises. Séquelles neurologiques, troubles cognitifs -aphasie-troubles des capacités pratiques” à titre de rechute de son accident du travail de 2007.
Un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle lui a été notifié le 05 mai 2022, le médecin-conseil ayant considéré que les lésions figurant sur le certificat médical n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 12 juillet 2007.
Monsieur [V] [T] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Cette dernière, dans sa séance du 17 août 2022, a confirmé la position du médecin-conseil.
Monsieur [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 1er septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 septembre 2023.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [T] recevable et ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale, commettant, pour y procéder, le Docteur [R] [Z] avec pour mission de donner son avis sur la question de savoir si les lésions présentées par Monsieur [V] [T] le 25 février 2022 présentaient un lien de causalité avec l’accident du travail du 12 juillet 2007.
Monsieur [T] a été régulièrement convoqué et examiné par le Docteur [Z] le 14 mars 2024. Ce dernier a rédigé un pré-rapport le 11 avril 2024 à la suite duquel la partie demanderesse a présenté ses observations au moyen d’un dire à expert du 30 avril 2024 accompagné de nouvelles pièces.
Le Docteur [Z] a répondu à la partie demanderesse dans son rapport définitif du 23 mai 2024 en indiquant que ces éléments ne changeaient rien à la conclusion médico-légale.
Suite à la communication du rapport définitif d’expertise au greffe du pôle social et aux parties, le dossier a été rappelé à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle, il a été retenu.
Monsieur [V] [T] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a repris les conclusions du 22 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [V] [T] à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 05 mai 2022, rejetant la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels relative à la rechute déclarée le 25 février 2022 ;En conséquence,
Condamner la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge la rechute de Monsieur [V] [T] déclarée le 25 février 2022 comme suite de l’accident du 12 juillet 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la CPAM du Haut-Rhin en ses fins, moyens et conclusions ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué reprendre les termes du courriel du 15 novembre 2024 dans lequel il est demandé au tribunal :
L’homologation du rapport du Docteur [Z] déposé le 23 mai 2024, en ce qu’il confirme l’absence d’imputabilité de la lésion déclarée le 25 février 2022 en tant que rechute, à l’accident du travail du 12 juillet 2007 ; La confirmation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée du 05 mai 2022 de la CPAM ;La condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien de causalité entre les lésions du 25 février 2022 et l’accident de travail du 12 juillet 2007
A titre liminaire, selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [V] [T] a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2007 et que ce dernier a été reconnu par la CPAM le 19 juillet 2007.
L’état de Monsieur [V] [T] a été déclaré consolidé par décision du 07 mai 2008 et le 25 février 2022, il a déclaré une rechute, selon certificat médical du même jour, qu’il estime être en lien avec l’accident du travail du 12 juillet 2007.
La lésion concernée est une « rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure à plusieurs reprises – séquelles neurologiques, troubles cognitifs – aphasie – trouble des capacités ».
Le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin et la CMRA ont considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’accident de travail et les lésions constatées en 2022.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée par jugement du 23 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le Docteur [Z], en sa qualité de spécialiste en médecine physique et réadaptation, a conclu dans un rapport établi le 23 mai 2024 que « les lésions présentées par Monsieur [T] le 25 février 2022 ne présentent pas un lien de causalité avec l’accident de travail du 12 juillet 2007 ».
Dans le rapport précité, l’expert a rappelé que lors de son accident du travail, Monsieur [T] « a été percuté au niveau du front par un crochet de grue responsable d’une fracture du sinus frontal gauche avec fracture paroi antérieur peu déplacée et une fracture de la paroi postérieure avec hémosinus mise en évidence par scanner cérébral réalisé le jour même ».
Le Docteur [Z] poursuit en précisant que suite à ce traumatisme crânien, Monsieur [T] a rejoint son domicile et n’a pas été hospitalisé ; elle relève en outre une absence de troubles cognitifs, troubles du comportement, de céphalées chroniques et d’imagerie évoquant des lésions neurologiques ou vasculaires, de lésions axonales diffuses qui seraient témoin d’un mécanisme de décélération.
Il est également indiqué que suite à cet accident, l’état de Monsieur [T] a été consolidé en 2008.
L’expert ajoute qu’en 2009, Monsieur [T] a présenté une première rupture d’anévrisme artériel, soit 19 mois après l’accident du travail. Il poursuit en expliquant que suite à cet accident, il n’a pas été révélé de séquelles, ni de symptômes neurologiques, c’est pourquoi, une première absence d’imputabilité avait été retenue.
Il a complété en indiquant que « la continuité évolutive, l’enchainement clinique, l’absence de vraisemblance scientifique écartent l’imputabilité entre le traumatisme et les anévrismes ».
Pour remettre en cause les conclusions du Docteur [Z], Monsieur [T] relève que l’expert désigne le délai de 19 mois comme étant « très long » entre l’accident initial de 2007 et la première rupture d’anévrisme en 2009 alors que la littérature médicale retient ainsi qu’il a déjà été indiqué que l’anévrisme cérébral est « souvent provoqué par une faiblesse du tissu vasculaire, mais il peut survenir plus tard dans la vie en raison d’une maladie, d’un traumatisme crânien (…) ».
Enfin, Monsieur [T] soutient qu’il a été établi qu’aucun antécédent médical n’a été relevé avant son accident du travail alors qu’il était âgé de 46 ans à ce moment-là.
Le tribunal constate que le Docteur [Z] a rédigé ses conclusions d’expertise définitives en prenant en compte les documents transmis par le conseil de Monsieur [T], avant le pré-rapport mais également sur la base de éléments complémentaires transmis par mail le 30 avril 2024.
Il s’en déduit que les pièces produites par Monsieur [T] n’ont pas été suffisantes pour remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la rechute par la CPAM du Haut-Rhin.
En effet, il apparait à la lecture du rapport du Docteur [Z] que celui-ci est clair, précis, dépourvu de toute ambiguïté et totalement circonstancié eu égard aux pièces produites par chacune des parties.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer l’absence d’imputabilité entre la rechute déclarée le 25 février 2022 par Monsieur [T] et l’accident du travail dont il a été victime le 12 juillet 2007. En outre, la décision de refus de prise en charge du 05 mai 2022 sera également confirmée et Monsieur [V] [T] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, le tribunal déboute Monsieur [V] [T] de sa demande formulée à ce titre ainsi que la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’absence d’imputabilité entre la rechute déclarée le 25 février 2022 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [T] le 12 juillet 2007 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA du 17 août 2022 ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la rechute notifié par la CPAM du Haut-Rhin le 05 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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