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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO4C
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [A],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-14366-2025-000650 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [K] [A],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
L’UDAF DU CALVADOS, ès qualité de curateur de Monsieur [Z] [A] désigné par décision du juge des tutelles de [Localité 4] du 18 mars 2025, Association dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat sous seing privé daté du 09 août 2023, Monsieur [C] [G] a donné en location à Monsieur [Z] [A] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5] (1er étage gauche) moyennant le paiement mensuel de loyers et de provisions sur charges.
Monsieur [C] [G] produit la copie d’un acte de cautionnement solidaire en date du 09 août 2023, dont il prétend qu’il a été signé par Monsieur [K] [A].
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [C] [G] a fait commandement à Monsieur [Z] [A] de payer la somme principale de 3 500,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ledit commandement a été dénoncé à Monsieur [K] [A] par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024.
La CCAPEX a été avisée de la situation d’impayé le 20 décembre 2024.
Le 18 mars 2025, le juge des tutelles de [Localité 4] a ouvert une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [Z] [A], pour une durée de cinq années, et désigné l’UDAF DU CALVADOS en qualité de curateur aux biens et à la personne.
Suivant acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, Monsieur [C] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Monsieur [K] [A] devant la présente juridiction aux fins de voir essentiellement constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation, du contrat de bail précité, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et condamner solidairement celui-ci ainsi que Monsieur [K] [A] à lui payer une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme correspondant à l’arriéré de loyers et charges.
L’assignation a été dénoncée au préfet le 09 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, cette assignation a été dénoncée à l’UDAF DU CALVADOS, ès qualités de curateur de Monsieur [Z] [A].
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [A] a comparu personnellement et contesté avoir signé le contrat de cautionnement et l’UDAF DU CALVADOS a déclaré intervenir volontairement, ès qualités de curateur de Monsieur [Z] [A], par la voix de son avocat.
Elle a été renvoyée aux audiences des 03 novembre 2025, 05 janvier 2026 et 02 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
Le 14 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [Z] [A].
À ladite audience du 02 mars 2026, Monsieur [C] [G] était représenté par son avocat, qui a essentiellement demandé à voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail, pour troubles dans l’occupation, ou subsidiairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A],condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 154,14 euros au titre des loyers et charges depuis la décision de recevabilité, ainsi que les loyers et charges à échoir postérieurement et les indemnités d’occupation à intervenir, avec intérêts légaux au titre de l’article « 1153-1 » du code civil,condamner Monsieur [K] [A], en qualité de caution, à lui payer la somme de 7 619,50 euros au titre de l’arriéré des sommes dues, ou subsidiairement celle de 5 212,36 euros, et au paiement des loyers et charges échus postérieurement,condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Monsieur [K] [A] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il expose notamment que Monsieur [Z] [A] s’est livré à plusieurs branchements « sauvages » sur le compteur électrique des parties communes, et que par ailleurs, il demeure une importante dette locative. Il estime que la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [K] [A] permet de se convaincre que c’est bien la signature de ce dernier qui figure sur l’acte de cautionnement.
Monsieur [Z] [A], assisté par son curateur, l’UDAF DU CALVADOS, représenté par son avocat, demande essentiellement à voir :
statuer ce que de droit sur la demande de résiliation du contrat de bail,suspendre les effets de la clause résolutoire et toute expulsion, jusqu’à l’adoption du plan qui sera mis en place par la commission de surendettement,suspendre les demandes de condamnation financière à son encontre au non-respect dudit plan,statuer ce que de droit sur les arguments de Monsieur [K] [A] aux fins d’annulation de l’acte de cautionnement,débouter Monsieur [C] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que rien ne démontre qu’il est l’auteur des branchements électriques litigieux.
Monsieur [K] [A] n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 02 mars 2026.
La juridiction a relevé d’office l’application de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ; le conseil de Monsieur [C] [G] a contesté toute irrégularité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du contrat de bail
* Sur le principe de la résiliation
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) et b) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il résulte des articles 1224, 1228 et 1729 du code civil qu’en cas de manquement grave au contrat de bail, notamment en cas de défaut d’usage paisible, la résiliation de ce contrat peut être demandée en justice. Le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou encore allouer seulement des dommages-intérêts. À cet égard, et pour justifier de retenir la résiliation, il doit être établi que le maintien du contrat est devenu intolérable, au regard notamment de la durée des manquements et de leur intensité.
S’il peut être tenu compte des efforts de régularisation manifestés par le locataire, et dont il lui appartient de justifier, l’actualité des manquements au jour de l’audience n’est pas, en principe, une condition nécessaire de la résiliation – et ce particulièrement quand les troubles ont eu des répercussions sur la tranquillité ou la sécurité des autres occupants, eux aussi investis du droit de jouir paisiblement de leur logement.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du manquement et de sa gravité suffisante repose sur le bailleur, demandeur à la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] produit un procès-verbal de constat de Maître [O], commissaire de justice, établi le 29 septembre 2025 ainsi qu’une attestation de Monsieur [E] [O], électricien, dont il résulte que le logement occupé par Monsieur [Z] [A] a bénéficié à au moins quatre reprises de raccordements électriques clandestins depuis l’alimentation des parties communes ; qu’en dépit de l’intervention de ce professionnel, les branchements étaient rétablis.
Ces branchements irréguliers apparaissent manifestement non conformes aux règles de l’art, et ont dès lors été de nature à menacer la sécurité de l’immeuble.
Lesdits branchements ont été constatés par deux fois alors que la mesure de curatelle avait été instaurée.
Aussi, il est établi que Monsieur [Z] [A] a gravement manqué à son obligation d’usage paisible des lieux loués, ce qui justifie que la résiliation du contrat de bail soit prononcée, et ce avec effet à la date du présent jugement.
* Sur les effets de la résiliation
La résiliation du contrat de bail anéantissant le droit d’occupation de Monsieur [Z] [A], il conviendra d’ordonner son expulsion de l’immeuble comme il en sera disposé ci-après.
Vu l’article 1240 du code civil, il sera mis à la charge de celui-ci une indemnité d’occupation équivalent à celui du loyer et des provisions sur charges contractuels, qui auraient été dus en cas de continuation du contrat de bail, outre intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement
* Sur les sommes réclamées à Monsieur [Z] [A]
Principe des dettes. – À titre liminaire, il est souligné qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la juridiction ne saurait accorder davantage que ce qui est demandé.
L’article 7 a) susvisé de la loi du 06 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer les loyers et charges contractuellement convenus.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] ne conteste pas devoir la somme de 154,14 euros, échue depuis le 15 janvier 2026 (recevabilité de son dossier de surendettement) et arrêtée au 25 février 2026, ni être débiteur des loyers et provisions sur charges à échoir postérieurement à cette date et jusqu’à la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Condamnation sera donc prononcée en ce sens.
Délai de grâce. – La résiliation n’étant pas constatée, mais prononcée, l’octroi d’un délai par application du VI de l’article 24 de la loi susvisée n’est pas permis. En toute hypothèse, le faible quantum de la condamnation rend inopportun tout échelonnement. La demande de délai de Monsieur [Z] [A] sera donc rejetée.
* Sur les sommes réclamées à Monsieur [K] [A]
L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à raison de la date de conclusion de l’acte de cautionnement édicte que « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » [soulignement ajouté]
Ledit article 2297 prévoit que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement versé aux débats par Monsieur [C] [G], qui est entièrement dactylographié, ne comporte que pour seule mention manuscrite « bon pour caution solidaire ».
Cet acte n’est donc pas conforme aux exigences des textes précités, ce qui commande d’en prononcer l’annulation, et par conséquent de rejeter toutes les demandes dirigées contre Monsieur [K] [A] – qui en conteste toute application.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte-tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [Z] [A] sera condamné aux dépens de l’instance, excluant le coût de tous les actes signifiés à Monsieur [K] [A].
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, il indemnisera Monsieur [C] [G] d’une somme que l’équité commande de fixer à 800,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail susvisé, daté du 09 août 2023 passé entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [Z] [A] pour le logement situé [Adresse 8] à [Localité 5] (1er étage gauche), avec effet à la date du présent jugement ;
DIT en conséquence que Monsieur [Z] [A] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux article L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE au besoin l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu que passé un délai de 02 mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [C] [G] :
la somme de 154,14 euros, représentant les loyers et charges depuis le 15 janvier 2026, arrêtée au 25 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,les loyers et provisions sur charges contractuels échus postérieurement, et jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charges qui auraient été contractuellement dus en cas de continuation du contrat de bail, en ce compris l’indexation, et ce à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa demande de délai de grâce ;
PRONONCE l’annulation du contrat de cautionnement susvisé, daté du 09 août 2023, et DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [G] de toutes ses demandes contre Monsieur [K] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, mais excluant le coût de tous les actes destinés à Monsieur [K] [A] ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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