Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 15 déc. 2025, n° 20/08757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 20/08757 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNZ6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Décembre 2025
Affaire :
Mme [O] [P]
C/
Mme [F] [N]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS – 180
Me Marion PIGNOT-DUBOST – 3705
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 15 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Novembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marion PIGNOT-DUBOST, avocat au barreau de LYON,
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [G] est décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 14], laissant pour lui succéder sa fille, [X] [P].
Par testament olographe en date du 25 février 2003, [B] [G] a institué [V] [N], sa concubine, en qualité de légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, et ce, à charge pour elle de délivrer un legs particulier composé d’un terrain sis [Localité 19] (MARTINIQUE) à [O] [P].
Par jugement en date du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Constaté que Monsieur [B] [G] est décédé le [Date décès 5] 2003 ; Dit que Madame [O] [P], reconnue le 15 avril 1988 par son père [B] [G] est héritière réservataire ; Dit que Madame [F] [N] demeurant [Adresse 9] est légataire universelle ; Dit que Mademoiselle [X] [O] [P] est bénéficiaire d’un legs particulier constitué par un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 18] (MARTINIQUE) ; Commet Monsieur le Président de la [13] avec Faculté de délégation pour procéder à l’estimation des biens composant la succession de Monsieur [G] et au partage de celle-ci ; Dit qu’à défaut de partage amiable, le Tribunal sera saisi par simple requête de la partie la plus diligente ; Dit qu’en cas d’empêchement des magistrats ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur requête.
Maître [C] [W] a été désigné aux fins de procéder au règlement de la succession de [B] [G].
***
En raison des désaccords persistants entre les parties sur la valorisation des biens immobiliers, [O] [P] a, par exploit d’huissier du 11 décembre 2020, fait assigner [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré [O] [P] irrecevable en son action en réduction en raison de la prescription et en sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 11 décembre 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2021, [O] [P] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Nommer tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : Se rendre sur les lieux des biens immobiliers sis : [Localité 18] (MARTINIQUE) [Adresse 15] Section M cadastré [Cadastre 10], immeuble non bâti [Adresse 11] à [Localité 22] cadastré D [Cadastre 4], immeuble bâtiValoriser la valeur vénale des biens à la date la plus proche du partage en fonction de leur état au jour du décès, soit le [Date décès 5] 2003 Evaluer la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21] dans un délai de six mois à compter des présentes ; Dire et juger que les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Au fond :
Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation ; Nommer tel notaire qui plaira au Tribunal avec pour mission de dresser un projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [H] [G] ; Dire et juger que le legs de Madame [P] est présumé fait hors part successorale et s’impute sur le disponible ; Dire et juger que les droits de Madame [P] dans la succession sont : La moitié de l’actif net, correspondant à sa part de réserve héréditaire ;outre le terrain sis [Localité 18] objet du legs ;Dire et juger que le legs de Madame [F] [N] s’appliquera sur le solde de la quotité disponible ; Dire et juger que le legs de Madame [F] [N] fera le cas échéant l’objet d’une réduction ; Dire et juger, le cas échéant, que les deux legs de la cause feront l’objet d’une réduction au marc le franc ; Dire et juger que Madame [N] est redevable d’une indemnité d’occupation courant depuis le [Date décès 5] 2003 pour l’occupation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 22] cadastré D [Cadastre 4] ;Dire et juger l’action en recouvrement de l’indemnité d’occupation parfaitement recevable et non prescrite ; Dire et juger qu’aucun moyen tiré de la prescription ne peut être soulevé Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; En tout état de cause :
Condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ; Condamner [V] [N] à payer à Madame [O] [X] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir désigner un expert judiciaire, [O] [P] explique que les estimations sollicitées sont nécessaires pour déterminer le montant de la réserve, de la quotité disponible et de l’éventuelle indemnité de réduction. Elle fait valoir que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur les valeurs à retenir, bien que plusieurs évaluations aient été réalisées.
Concernant le terrain sis à [Localité 19], elle relève qu’il existe un écart de prix important entre le rapport d’expertise qu’elle a fait établir par Maître [M] et les évaluations de la défenderesse. À ce titre, elle demande à voir la pièce adverse n°4 écartée des débats au motif qu’elle a été obtenue en s’introduisant illégalement sur le terrain dont elle est légataire.
Concernant le bien immobilier situé à [Localité 21], elle met en exergue l’écart de prix entre les différents avis de valeur réalisés par la défenderesse.
Concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [G], elle estime, tout d’abord, avoir un droit sur la moitié de l’actif net au titre de sa réserve, eu égard à sa qualité d’héritière réservataire. Elle soutient également que le legs particulier dont elle est bénéficiaire a vocation à s’imputer sur la quotité disponible, ce dernier étant réputé avoir été fait hors part successorale à défaut de précision du testateur.
Ensuite, elle explique que le legs consenti à [V] [N] s’impute sur la quotité disponible, contestant l’affirmation adverse selon laquelle les droits de la défenderesse porteront sur l’immeuble sis [Adresse 12]. En effet, elle soutient que les deux legs consentis par le défunt empiètent sur sa réserve héréditaire et doivent faire l’objet d’une réduction, et ce, dans les mêmes proportions.
Enfin, [O] [P] considère que [V] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la maison située à [Localité 21]. En réponse aux arguments de la partie adverse, qui soutient qu’il n’existe pas d’indivision entre elles, la demanderesse fait observer qu’elle a la qualité d’héritier réservataire et de légataire à titre particulier, de sorte que les jurisprudences relatives au concours entre un héritier réservataire et un légataire universel ne sont pas transposables.
Elle conteste également la prescription soulevée à titre subsidiaire, relevant que cette demande d’indemnité d’occupation a été formulée dès l’assignation en partage, datant du 11 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, [V] [N] demande au tribunal de :
Fixer la valeur vénale de l’immeuble bâti [Adresse 7] à 260.000,00 euros ; Fixer la valeur vénale de l’immeuble non bâti sis [Adresse 17]) à 130.000,00 euros ; Constater que les liquidités s’élèvent à 117.385,00 euros ; Fixer l’actif net à hauteur de 507.385,00 euros, composé de : La réserve héréditaire à hauteur de 253.692,50 euros, La quotité disponible à hauteur de 253.692,50 euros ; Dire et juger que les droits de chacune des parties seront composés pour : Madame [O] [P] du bien immobilier sis [Adresse 16] (MARTINIQUE), les liquidités à hauteur de 117.385 euros, et une soulte de 6.307,50 euros. Madame [F] [N] de la maison sis [Adresse 12]. Dire et juger que le legs particulier de Madame [P] fait partie intégrante de sa réserve héréditaire ; Dire et juger que les droits de Madame [P] dans la succession sont la moitié de l’actif net, correspondant à sa part héréditaire, comprenant le terrain sis [Localité 18]. Dire et juger que le legs de Madame [F] [N] correspond à l’ensemble de la quotité disponible ; Sur l’indemnité d’occupation :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande d’indemnité d’occupation de Madame [O] [P], étant dépourvu de fondement en l’absence d’indivision ; A titre subsidiaire, constater que Madame [O] [P] est prescrite pour la période antérieure au 11 décembre 2015 ; Débouter Madame [P] de sa demande de condamnation de Madame [N] aux entiers dépens ; Débouter Madame [P] de sa demande de paiement par Madame [N] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [O] [P] à payer à Madame [F] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 21], [V] [N] retient une moyenne des deux avis de valeurs réalisés en 2021. Concernant l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 19] (MARTINIQUE), elle explique que l’évaluation dont se prévaut la demanderesse est trop ancienne, puisqu’elle a été faite il y a 22 ans, et s’appuie quant à elle sur la valeur vénale établie par le cabinet d’expertise qu’elle a diligenté. Toutefois, elle précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par [O] [P].
La défenderesse fait également valoir que la succession comprend des liquidités à hauteur de 117.385 euros, de sorte que l’actif net s’élève à la somme de 507.385 euros. Elle évalue donc la réserve héréditaire et la quotité disponible à la somme respective de 253.692,50 euros.
Concernant les droits des parties, [V] [N] soutient que le legs particulier consenti à la demanderesse fait partie intégrante de sa réserve héréditaire. Ainsi, afin que chacune des parties soit remplie de ses droits, elle propose de sa voir attribuer la maison de [Localité 21] et de voir attribuer à [O] [P] les liquidités, ainsi qu’une soulte de 6.307,50 euros.
Par ailleurs, elle rappelle que l’action en réduction diligentée par la demanderesse a été déclarée prescrite, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable en son action.
Enfin, elle conteste l’indemnité d’occupation revendiquée par la partie adverse au motif qu’il n’existe pas d’indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire. Elle ajoute que la propriété des biens légués est acquise au jour du décès et rappelle que la délivrance du legs se fait par la prise de possession volontaire des biens sans opposition de l’héritier réservataire.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il existe une indivision entre les parties, [V] [N] rappelle que le juge de la mise en état a déclaré cette demande d’indemnité d’occupation prescrite pour la période antérieure au 11 décembre 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de noter que les conseil des parties n’ont pas déposé leurs dossiers au tribunal qui, en conséquence, n’est pas en possession des pièces, notifiées aux parties, qu’ils entendaient produire à l’appui de leurs prétentions.
Sur l’étendue de la saisine
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, [O] [P] demande à ce que la pièce adverse n°4 soit écartée des débats, sans que cette demande ne soit reprise dans son dispositif.
En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de statuer de ce chef.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, bien que [O] [P] et [V] [N] se prévalent de plusieurs avis de valeur aux termes de leurs bordereaux de communication de pièce, force est de constater que les parties n’ont pas déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Il en résulte que le tribunal n’est en possession d’aucune pièce venant au soutien de cette demande d’expertise, de sorte qu’il ne peut en apprécier l’utilité.
En conséquence, [O] [P] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, [B] [G] a institué [V] [N] légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Il a également consenti un legs particulier à [O] [P], seule héritière réservataire du défunt, portant sur le bien immobilier sis à [Localité 19].
La qualité de légataire universelle de [V] [N], ainsi que celle d’héritière réservataire et de légataire à titre particulier de [O] [P] a été confirmée par le tribunal de grande instance de Lyon, suivant jugement en date du 16 mars 2006.
Il résulte de ce qui précède que [V] [N] a été investie, dès le décès de son concubin, de la pleine propriété de tous les biens dépendants de la succession, à l’exception du terrain situé à [Localité 19].
Or, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 924 du code civil, la libéralité qui excède la quotité disponible est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre la légataire universelle et l’héritier réservataire.
Il n’existe pas davantage d’indivision entre un légataire universel et un légataire à titre particulier.
En conséquence, en l’absence d’indivision, il convient de débouter [O] [P] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire en vue de dresser un projet d’acte de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [B] [G].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, il a précédemment été jugé qu’il n’existe aucune indivision entre [O] [P] et [V] [N], de sorte que les dispositions de l’article 815-9 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
Il convient donc de débouter [O] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes relatives à la détermination des droits des parties
L’article 843 alinéa 2 du code civil dispose que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que [B] [G] a, par testament olographe en date du 25 février 2003, institué [V] [N] en qualité de légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composent sa succession, et ce, à charge pour elle de délivrer un legs particulier composé d’un terrain sis [Adresse 20] (MARTINIQUE) à [O] [P].
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, le legs consenti à [O] [P] est réputé avoir été fait hors part successorale, de sorte qu’il a vocation à s’imputer sur la quotité disponible.
Toutefois, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 juillet 2022, déclaré [O] [P] irrecevable en son action en réduction en raison de la prescription. Ainsi, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, le legs universel consenti à [V] [N] n’est pas susceptible de réduction.
Il convient donc de débouter [O] [P] de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Par ailleurs, compte tenu de la prescription de l’action en réduction, force est de constater que [O] [P] ne dispose plus d’aucune voie légale pour conserver les droits dont elle bénéficie au titre de sa réserve héréditaire. Il en résulte donc que les droits des parties correspondent aux termes du testament, de sorte que [O] [P] conserve son legs à titre particulier et [V] [N] son legs universel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes formulées par [O] [P] et [V] [N] relatives aux droits des parties et aux modes d’imputation des legs.
Enfin, eu égard à ce qui précède et à l’absence de pièces produites par les parties, il n’y a pas davantage lieu de déterminer le montant des liquidités et de l’actif net de la succession.
Sur la demande reconventionnelle de valorisation des biens immobiliers
Il a précédemment été rappelé que les parties n’ont pas déposé leurs dossiers de plaidoirie, de sorte que le tribunal n’est pas en possession des estimations permettant de fixer la valeur vénale des biens immobiliers.
Il convient donc de débouter [V] [N] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, il convient de condamner [O] [P] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Il convient également de condamner [O] [P] à verser à [V] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉBOUTE [O] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE [O] [P] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire en vue de dresser un projet d’acte de partage de la succession de Monsieur [B] [G] ;
DÉBOUTE [O] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE [O] [P] de l’ensemble de ses demandes relatives à la réduction des legs consentis par [B] [G] ;
DIT que les droits de [O] [P] et de [V] [N] correspondent aux legs consentis par [B] [G], à savoir :
[O] [P] est légataire à titre particulier du bien immobilier sis [Adresse 20] (MARTINIQUE) ;[V] [N] est légataire universelle.
DÉBOUTE [O] [P] et [V] [N] du surplus de leurs demandes relatives à la détermination de leurs droits successoraux ;
DÉBOUTE [O] [P] et [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux modalités d’imputation des legs consentis par [B] [G] ;
DÉBOUTE [V] [N] de l’ensemble de ses demandes tendant à la détermination de l’actif net de la succession de [B] [G] et du montant des liquidités ;
DÉBOUTE [V] [N] de ses demandes tendant à la fixation des valeurs vénales des biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 21] et sis à [Localité 19] (MARTINIQUE) ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [O] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [O] [P] à verser à [V] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [O] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Charges ·
- Surendettement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- République du congo ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Police d'assurance ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Villa ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Mer ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses
- Logement ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Renouvellement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Risque professionnel ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Partie ·
- Refus ·
- Trouble ·
- Accident de travail ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procès ·
- Responsive ·
- Ordonnance
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tourisme ·
- Habitation ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Location ·
- Meubles ·
- Procédure accélérée ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.