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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. APPLI c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. APPLI
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00309
N° Portalis DB26-W-B7J-IPOO
BJ/OC
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. APPLI
3 rue de la Croix Saint Pierre
Zone Industrielle
80000 AMIENS
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2025, la S.A.S. APPLI a saisi le pôle social du tribunal judiciaire concernant la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme relative à la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à [G] [Y] suite à l’accident du travail du 8 novembre 2024.
Suivant courriel en date du 9 septembre 2025, le conseil de la S.A.S. APPLI a indiqué se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Ordonnance du 16/09/2025 RG 25/00309
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la S.A.S. APPLI a informé le 9 septembre 2025 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La CPAM de la Somme n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la S.A.S. APPLI de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. APPLI aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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