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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYQT
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
Société DIAC (NOM COMUMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[X] [N], [D] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N]
Mme [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC (NOM COMMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat n° 22171614 C du 8 décembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule RENAULT KOLEOS pour un montant de 18629,76 euros remboursable en 60 mensualités de 264,78 euros au taux de 4,25 %.
Les mensualités ont cessé d’être payées à compter du mois d’août 2025.
Par contrat n° 221111406C du 6 août 2022 la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule RENAULT KOLEOS pour un montant de 28836,76 euros remboursable en 72 mensualités de 509,58 euros au taux de 2,95 %.
Les mensualités ont cessé d’être payées à compter du mois de janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir :
— Déclarer la société DIAC recevable en sa demande subsidiairement prononcer la résiliation, judiciaire des contrats de crédits.
— Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] à lui payer une somme totale de :
20 461,99 euros, arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement,30 157,80 euros arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement,- Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens,
À l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, la société DIAC a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Régulièrement cités à étude Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N], n’ont pas comparu ni n’étaient représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DIAC, introduite le 10 janvier 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisé date du mois de janvier et août 2023, est recevable.
2- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par actes sous seing privé des 8 décembre 2022 et 6 août 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] deux offres de crédit accessoire à la vente d’un véhicule RENAULT Koleos pour un montant respectif de 18629,76 euros remboursable en 60 mensualités de 264,78 euros au taux de 4,25% et de 28836,76 euros remboursables en 72 échéances de 509,58 euros au taux de 2,95%.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le mois de janvier et août 2023, date des premiers impayés non régularisé.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] au remboursement des sommes prévues au contrat, le véhicule ayant été livré.
Il convient toutefois de constater que dans le décompte du premier crédit arrêté au 6 décembre 2024, la société DIAC fait figurer des sommes au titre des « indemnités sur impayés » pour 63, 64 euros et « indemnités sur capital » pour un montant de 1379,17 euros, soit un total de 1442,71 euros et pour le second crédit les sommes au titre des « indemnités sur impayés » pour 63, 08 euros et « indemnités sur capital » pour un montant de 2100,12 euros, soit un total de 2163,20 portées au débit de Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N]
Il s’agit manifestement d’une clause pénale.
L’article 1231-5 nouveau du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il convient de réduire cette clause pénale, manifestement excessive, à la somme de 150 euros chacune et de dire que la somme restante due à la DIAC s’élève à un total de :
— 20 461,99 – 1442,71+ 150 = 19 169,28 euros pour le crédit 22111406 C
— 30 157,80 – 2163,20 + 150 = 28 144,60 euros pour le crédit 22171614 C
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] respectivement au paiement de la somme de 19 169,28 euros arrêtée au 6 décembre 2024 et de 28 144,60 euros, avec intérêts au taux respectif contractuel à compter de l’assignation du 10 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement.
3- Sur les autres demandes
Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser la société DIAC supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société DIAC recevable en son action,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] à payer à la société DIAC les sommes de :
— 19 169,28 euros, arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter de l’assignation du 10 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement.
— 28 144,60 euros arrêtée au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter de l’assignation du 10 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement
Les CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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