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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00287 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sophie TARDIEU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [C]
né le 17 Juillet 1941 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé(e) sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 13 avril 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de XXX le 13 avril 2026 ;
soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 17 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
/ de Monsieur le Préfet du GARD
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
tendant à la mainlevée de l’hospitalisation malgré l’opposition du Préfet
tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
(LE CAS ECHEANT) Vu la convocation adressée, à XXXX, tuteur/curateur du (de la ) patient(e);
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le (la) patient(e) ;
Monsieur [L] [C], dûment avisé(e),
assisté(e) représenté(e) par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
SDRE : Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [C] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [Q] en date du 13 avril 2026 faisant état de “rupture thérapeutique depuis 8 mois. Agitation avec propos délirants. Refus de soins abec mise en danger de lui-même” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [L] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur “MEDECIN 72 Heures “en date du (certificat médical des 72 h)
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 avril 2026 le docteur [P] [G] indique: “vu de jour, la patient est plus présent à la relation, plus calme, cependant il manifeste toujours son opposition aux soins et refuse le traitement per os. Les éléments délirants sont au premier plan avec une thémtique de persécution. Il existe une anosognosie totale concernant la pathologie et son comportement vis à vis d’autrui” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [C] s’est exprimé(e).
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [C] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [C] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 23 Avril 2026 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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