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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
05 Mai 2025
N° RG 24/04820 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7BU
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI GALLIENI 11/19
C/
S.A.S. MF27
S.A.S. RL BARBER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Février 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI GALLIENI 11/19, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 338 062 995 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Anne-Constance COLL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A.S. MF27, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 858 754 dont le siège social est sis [Adresse 3], anciennement dénommée ASLAN
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. RL BARBER, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 880 892 203 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 30 janvier 2020, la SCI Galliéni 11/19 a consenti à la société RL Barber un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 3 février 2020, moyennant un loyer trimestriel en principal de 4.500 € hors taxes indexé, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges de 1.920 € TTC. Un dépôt de garantie de 4.500 €, représentant un trimestre de loyer, a été versé. L’activité autorisée est : Coiffeur-Barbier à l’exclusion de toute autre utilisation.
Par acte sous signature privée du 24 mai 2022, la société RL Barber a cédé à la société Aslan son fonds de commerce incluant le droit au bail du 30 janvier 2020.
La société Aslan a pris la dénomination « MF 27 » aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2022.
Les loyers ont été réglés de manière très irrégulière, de nombreuses mises en demeure ayant été adressées par le bailleur.
Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2024, la SCI Galliéni 11/19 a fait délivrer à la société MF27 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13.714,92 € en principal correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
Par exploit du 5 septembre 2024, la SCI Galliéni 11/19 a fait assigner la société MF27 et la société RL Barber devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Elle demande au tribunal de :
Juger acquise la clause résolutoire du bail du 30 janvier 2020 et résilié de plein droit au 9 août 2024 ledit bail commercial,Condamner la société MF 27 et la société RL Barber, garante de la société MF 27, à lui payer la somme de 13.714,92 € au titre de l’arriéré de loyer et charges,Condamner la société RL Barber à lui payer la somme de 1.520,44 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes,Ordonner que les sommes dues par la société MF 27 soient majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale,Ordonner l’expulsion de la société MF 27 et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Condamner la société MF 27 à lui payer une indemnité d’occupation pour la période du 9 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,La condamner à lui payer la somme de 188,47 € au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, Condamner les sociétés MF 27 et RL Barber à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société MF 27 n’a pas réglé dans le délai d’un mois les causes du commandement de payer du 9 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail du 30 janvier 2022, que la clause résolutoire est donc acquise à son profit, et le bail commercial résilié de plein droit à la date du 9 août 2024. Elle sollicite dès lors la condamnation de la société MF 27 et de la société RL Barber, qui est restée garante de son cessionnaire pour le paiement des loyers et charges, au paiement de la somme de 13.714,92 €, la société MF 27 étant redevable en outre de la clause pénale contractuelle de 20 %. Elle ajoute que la société RL Barber restait lui devoir la somme totale de 1.520,44 € au titre d’un arriéré de loyers, charges et taxes antérieur à la cession de son fonds de commerce. Elle sollicite par ailleurs l’expulsion de la société MF 27 devenue occupante sans droit ni titre, ainsi que le montant d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Les sociétés MF 27 et RL Barber, régulièrement assignées toutes deux à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 février 2025, et mise en délibéré au 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées contre la société MF 27
Sur la résiliation du bail
Le bail du 30 janvier 2020 comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues en application du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 9 juillet 2024 à la société MF 27 vise ladite clause résolutoire, reproduite intégralement, indique que le bailleur entend s’en prévaloir, et impartit à la locataire un délai d’un mois pour s’acquitter de la somme de 13.714,92 € en principal, qui correspondrait à l’arriéré locatif au 1er juillet 2024, outre le coût du commandement de payer de 188,47 €. L’acte est censé être accompagné de l’édition du grand livre de 2023 à 2024.
Toutefois, la copie du commandement communiquée au tribunal ne comporte pas ce décompte, ce qui est particulièrement regrettable puisqu’il est de principe que le commandement de payer, pour pouvoir valablement mettre en œuvre la clause résolutoire, doit permettre au débiteur de connaître précisément le détail des sommes qui lui sont réclamées pour pouvoir éventuellement les discuter. Tel n’est pas le cas d’un commandement qui énonce une somme sans l’accompagner d’un décompte retraçant exactement les débits et les crédits depuis le premier solde débiteur.
Il apparaît dès lors nécessaire, avant dire droit, de rouvrir les débats, et d’ordonner à la SCI Galliéni 11/19 de produire l’édition du grand livre de 2023 à 2024 qui était jointe au commandement de payer du 9 juillet 2024.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la production du document demandé, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 et la réouverture des débats ;
Ordonne à la SCI Galliéni 11/19 de produire l’édition du grand livre de 2023 à 2024 qui était jointe au commandement de payer du 9 juillet 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 9 h 30 et à l’audience de plaidoirie du lundi 23 juin à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 5 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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