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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 déc. 2025, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01113 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7TM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01465
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Elise GRAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1227 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Mikael TRIGAUT, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juillet 202 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [E] [V] de :
Monsieur [E] [V],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], [Localité 18] (Maroc)
et de
Madame [K] [O],
née [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19]
mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE M. [E] [V] et Mme [K] [O] de leurs demandes tendant au report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 27 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
DIT n’y avoir lieu à dire que les meubles meublants ont d’ores et déjà été partagés par moitié;
DIT que Mme [K] [O] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de [J], [P] [V],
RAPPELLE que M. [E] [V], parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard de [J], [P] [V] d’un droit de visite à l’Espace de Rencontre de :
L’AGSS de l’UDAF-5 [Adresse 16]
Tel: [XXXXXXXX01]
À raison de deuxfois par mois, pendant une durée de 9 mois à compter de la première visite, pendant 1 heure au minimum, pouvant être étendue en fonction de l’évaluation et des possibilités du service accueillant, avec autorisation de sortie, uniquement à l’appréciation stricte du service accueillant, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant ;
DIT qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact avec l’espace afin de mettre en place ce droit de visite ;
DIT que Mme [K] [O] amènera l’enfant à l’espace de rencontre ou le fera amener par une personne de confiance et viendra l’y récupérer ou le fera récupérer, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du code civil ;
DIT que les parents seront tenus de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre ;
DIT que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte par écrit au magistrat mandant de toute difficulté ;
ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au service accueillant ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, le service accueillant dressera un compte-rendu du calendrier et du déroulement des rencontres ainsi qu’un rapport analysant succintement la relation et le lien entre le parent et l’enfant ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de s’accorder sur les modalités de maintien des liens entre le parent et l’enfant et qu’à défaut d’accord entre elles, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction afin qu’il soit à nouveau statué ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [E] [V] ;
DISPENSE M. [E] [V] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J], [P] [V], jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que M. [E] [V] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [17] », service médiation familiale, [Adresse 5] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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