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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 oct. 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Août 2025
N° RG 25/02990 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TFB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G.A.O.)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 juin 2020 à [Localité 9], en qualité de cycliste. Le véhicule n’a pas été identifié.
Selon certificat médical de l’HÔPITAL [8], où il a été transporté par les marins-pompiers M. [T] [Y] a présenté un traumatisme cranio facial, un traumatisme du genou et de la cheville droits ainsi que des hématomes et dermabrasion.
Il a été hospitalisé au service d’investigation médicales aigues de cet hopital.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 juillet 2025, M. [T] [Y] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, 990€ de provision ad litem, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
A l’audience du 26 août 2025, M. [T] [Y] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la FGAO, au visa demande de débouter M. [T] [Y] de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la preuve d’un véhicule tiers non identifié dans l’accident n’est pas rapportée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il est produit une attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 9] du 21 juin 2020, confirmant avoir été alerté pour un « accident de la circulation impliquant un cycliste » et que la victime assistée M. [T] [Y] a été transportée à l’hôpital [8].
Il est également versé aux débats une plainte de M. [T] [Y] du 16 juin 2021, dans laquelle ce dernier indique que la chute lors de l’accident a été occasionnée par un véhicule qui l’a heurté, et qu’il a été transporté à l’HÔPITAL [8], précisant avoir subi une perte de connaissance.
Ces éléments attestent que M. [T] [Y] a été victime d’une chute alors qu’il était à bord de son vélo, et qu’il a présenté des blessures traitées à l’HÔPITAL [8] où il était immédiatement transporté.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de M. [T] [Y] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que M. [T] [Y] fera l’avance des frais y afférents.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le FGAO conteste l’implication d’un véhicule dans l’accident survenu le 21 juin 2020. Il y a lieu de relever que les éléments produits au débat ne résultent que des déclarations de l’intéressé. Ainsi, si les éléments produits sont suffisants pour qu’une expertise soit ordonnée, l’implication d’un véhicule non identifié dans l’accident et donc le droit à indemnisation par le FGAO fait l’objet de contestations sérieuses qui seront tranchées par le juge du fond.
Ainsi, la demande de provision est rejetée.
De même la demande de provision ad litem est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
M. [T] [Y] supportera les dépens de l’instance en référé.
En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [T] [Y];
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [T] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [Y]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [T] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou le cas échéant, apporter un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [T] [Y](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [T] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [T] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [T] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [T] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [T] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [T] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [T] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT MOIS de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par M. [T] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les TROIS MOIS de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [T] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [T] [Y] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [T] [Y] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de provision ;
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [T] [Y] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025 à :
— Docteur [B] [O]
— service expertises
Grosse délivrée le 03/10/2025 à :
— Maître William TAIEB
— Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
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