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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 23 juin 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/02880 du 23 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/02603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [8] a délivré une contrainte le 16 mai 2024 à Monsieur [H] [O] d’un montant total de 7 902 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 21 mai 2024.
Par courrier du 5 juin 2024, Monsieur [H] [O] a formé opposition à cette contrainte au motif que la taxation d’office avait été appliquée.
À l’audience du 23 Juin 2025, l’Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [H] [O] a été régulièrement convoqué à l’audience ; celui ci n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme [8] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 21 mai 2024 à Monsieur [H] [O], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 16 mai 2024 d’un montant de 7 902 euros à l’encontre de Monsieur [H] [O] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme [8].
Le : 23 Juin 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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