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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCHE
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
ASSOCIATION DES TAXIS RADIO AVIGNONNAIS ASSOCIATION DES TAXIS RADIO AVIGNONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OUIDRIVER
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 29 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :20/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me BEVERAGGI
expédition à :Me GIUDICELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2025 par la société Association des Taxis Radio Avignonnais à l’encontre de M [S] [F] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en réplique déposées lors de l’audience du 29 septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de l’association des Taxis Avignonnais ATRA conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 29 septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
L’ASSOCIATION DES TAXIS RADIO AVIGNONNAIS (ATRA ci-après) est une association ayant pour objet :
— D’enregistrer les demandes de courses de taxis des particuliers et entreprises, soit au bureau, soit par téléphone, soit par fax, soit par internet.
— De répartir les courses aux taxis adhérents de l’association et de mettre à leur disposition des moyens d’action et d’organisation pour effectuer les services occasionnels, les transports privés, les services à la demande organisés par les services publics, les transports sanitaires et tous transports publics routiers de personnes.
— ORDONNER à Monsieur [S] [F], Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OUIDRIVER et propriétaire de la plateforme OUIDRIVER de retirer tout référencement sous le mot clé « taxi » sur le moteur de recherche Google relatif à la plateforme OUIDRIVER, ou tout autre moteur de recherche internet, tant qu’une différenciation entre les deux services proposés sur la plateforme à travers une information claire et transparente n’est pas opérée sous astreinte de 5000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à [S] [F] Entrepreneur Individuel exerçant son activité professionnelle sous la dénomination OUIDRIVER l’interdiction de se refaire référencer sous le mot clé « taxi » ou toute association de mot utilisant ledit terme susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur entre les deux types de services sur le moteur de recherche Google, ou tout autre moteur de recherche internet, tant qu’une différenciation entre les deux services proposés sur la plateforme à travers une information claire et transparente n’est pas opérée sous peine d’une astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
— CONDAMNER [S] [F] Entrepreneur Individuel exerçant son activité professionnelle sous la dénomination OUIDRIVER, propriétaire de la plateforme OUIDRIVER au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € au titre du préjudice subi par les membres de l’ATRA du fait des pratiques commerciales trompeuses, dont 10.000 € de préjudice moral ;
— CONDAMNER [S] [F] Entrepreneur Individuel exerçant son activité professionnelle sous la dénomination OUIDRIVER, propriétaire de la plateforme OUIDRIVER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ATRA soutient que Monsieur [S] [F], Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OUIDRIVER, offrant des services de VTC, se fait référencer sur le moteur de recherche Google grâce au mot clé « taxi » et que cette pratique de se faire référencer grâce à ce mot clé sur internet créée volontairement une véritable confusion chez le consommateur sur la nature du service offert.
Elle affirme ainsi que le défendeur organise un captage de clientèle des services de taxi et s’inscrit dans le sillage de la notoriété bien établie de ce type de service du fait que, malgré l’explosion des VTC, une grande partie de la population reste cliente des services de taxi.
C’est dans ce contexte que l’ATRA a attrait Monsieur [S] [F], Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OUIDRIVER devant la juridiction de céans aux fins de faire cesser les pratiques commerciales déloyales mise en œuvre par cette dernière.
M [S] demande au juge des référés de :
— Débouter l’Association des Taxis Radio Avignonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que l’Association des Taxis Radio Avignonnais ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite,
A titre reconventionnel,
— Condamner l’Association des Taxis Radio Avignonnais à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
En toutes hypothèses,
— Condamner l’Association des Taxis Radio Avignonnais à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de la dénomination de taxi sur la plateforme OUIDRIVER :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’ATRA soutient que M [S], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OUIDRIVER développe une activité commerciale trompeuse et commet des actes de concurrence déloyale, générateurs d’un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que ce dernier s’est fait référencer sur le moteur de recherche Google à partir du mot clef « taxi » alors qu’il n’offre qu’un service de VTC et non de taxi.
L’association produit d’ailleurs à cette fin un procès-verbal de constat de maître [Z] commissaire de justice à [Localité 3] aux termes duquel il s’avère que la mention « OUIDRIVER Taxi et VTC » apparaît lorsque le moteur de recherche porte la mention « taxis [Localité 3] ».
Elle produit également des captures d’écran de message non identifiés qui fixe à 29,04 euros un trajet le 25 juin à une date indéterminée.
M [S] verse quant à lui un procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2025 par la SCP [D] et [R], commissaire de justice à [Localité 4] aux termes duquel il ressort :
— qu’il est l’administrateur de l’application Ouidriver laquelle est à disposition des chauffeurs de VTC et de Taxi
— que des chauffeurs de taxi sont enregistrés sur l’application (comme [E] [C], [I] [K])
— que l’extrait de Kbis et la carte de chauffeur de taxi de cette personne sont visibles sur la page du conducteur
— qu’un chauffeur est inscrit à la fois comme taxi et comme VTC ([P] [N]).
M [S] verse également plusieurs attestations sur l’honneur de chauffeurs de taxi inscrits sur la plafeforme (M [H] [T], M [U] [G], M [A] [L], M [J] [B], M [A] [O], M [M] [P]). Celles-ci démontrent ainsi que l’application Ouidriver ne présente pas de manière trompeuse des chauffeurs VTC comme des taxis.
Il résulte ainsi de ces éléments que contrairement à ce que soutient l’Atra, M [S] exerce une activité de chauffeur VTC pour laquelle il est dûment déclaré et que l’activité proposée par l’application Ouidriver n’est pas manifestement illégale : les chauffeurs enregistrés disposent en effet d’une fiche qui précise s’ils sont VTC ou Chauffeur de taxi avec copie de leur carte.
Il s’en déduit que le caractère déloyal ou trompeur de l’application Ouidriver n’est pas manifeste puisque le consommateur peut vérifier la situation du chauffeur qu’il a commandé. L’absence de mention immédiatement visible sur le statut du chauffeur (VTC ou taxi) ne suffit pas à démontrer une pratique déloyale ou un parasitisme économique contrairement à ce que soutient la demanderesse.
L’Atra ne démontre pas en quoi cette application dérogerait aux dispositions légales en la matière. Il n’apparaît ainsi pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’évaluer la portée de cette application en l’absence d’un trouble manifestement illicite. Il n’est pas davantage démontré en quoi le fait pour un chauffeur de taxi de se faire référencer sur l’application Ouidriver avec des chauffeurs VTC constituerait une démarche déloyale.
En conséquence, l’Atra sera déboutée de sa demande.
En ce qui concerne la demande relative au référencement de M [S], il résulte des pièces versées que ce dernier est référencé sur le moteur de recherche Google en nom propre en qualité de chauffeur VTC. Il exerce sous son nom propre et non sous la dénomination Ouidriver réservée pour son application. Il s’en suit que la demande formée à son encontre n’est désormais pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’association des Taxis Radios Avignonnais sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 50000 euros dont 10 000 euros de préjudice moral.
Dès lors que la preuve d’un trouble illicite n’est pas rapportée pas plus que celle d’un préjudice économique causé à l’Atra, la demande de dommages et intérêts provisionnelle n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Ainsi, l’association demanderesse sera déboutée de l’intégralité, de ses fins ; moyens et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [S] ;
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, M [S] ne démontre pas l’existence d’une intention de nuire ou d’une évidente mauvaise foi de la part de l’association demanderesse. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner l’Association des Taxis Radio Avignonnais aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons l’Association des Taxis Radio Avignonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M [S],
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons l’association des Taxis Radios Avignonnais à payer à monsieur [F] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons l’association des Taxis Radios Avignonnais aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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