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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 mars 2025, n° 24/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. COMEX c/ Syndicat LES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : COMEX
Copie exécutoire délivrée
à : Syndicat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRV
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [Y]
DÉFENDERESSE
Syndicat LES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [L] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRV
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, délivrée à la requête de la société COMEX et signifiée au Syndicat des Chirurgiens Dentistes de France le 9 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ce dernier de payer à la société COMEX une somme 2 713,63 € en principal et celle de 51,07 € au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé reçu par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2024, le Syndicat des Chirurgiens Dentistes de France a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées.
La société COMEX, représentée par M. [Y], demande au Tribunal de condamner le Syndicat des Chirurgiens dentistes de France au paiement de la somme de 2 713,63 euros TTC.
Le Syndicat des Chirurgiens dentistes de France, représenté par son président, demande au Tribunal de débouter la société COMEX de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Chirurgiens Dentistes de France expose que le 8 septembre 2023, Monsieur [Y] de la société COMEX s’est présenté à son siège en prétendant fallacieusement avoir rendez-vous et en insistant auprès de son hôtesse d’accueil pour déposer un colis d’échantillons. Il indique qu’en contrepartie des échantillons, Monsieur [Y] a fait signer un bon de livraison récapitulant les échantillons déposés sans qu’aucun tarif ne soit indiqué. Il indique que le colis a été renvoyé à la société COMEX accompagné d’une lettre indiquant ne pas souhaiter contracter. Il précise que le colis lui a été retourné en raison d’un refus de la société COMEX de le réceptionner et qu’une facture d’un montant de 2 713,63 euros lui a été adressée. Il ajoute avoir à nouveau réexpédié le colis qui a été refusé une seconde fois par la société COMEX. Il rappelle que Monsieur [Y] n’a cessé de les contacter et de les menacer de poursuites. Il soutient, par ailleurs, que le 15 janvier 2024, un cabinet de recouvrement est intervenu en lui réclamant la somme de 2 713,63 euros et lui présentant un bon de commande portant le cachet du syndicat daté du 7 septembre 2023 dont il n’a jamais eu connaissance auparavant et qu’il conteste avoir tamponné ou signé. Il précise que le cabinet de recouvrement lui a indiqué par la suite ne plus souhaiter être mandataire de la société COMEX. Il conteste avoir passé la moindre commande auprès de la société COMEX et considère que le bon de commande n’est pas authentique.
Le Tribunal constate que la société COMEX ne verse aux débats aucune pièce affirmant se référer à celles de la partie défenderesse.
Dès lors, il est demandé à la société COMEX de transmettre en cours de délibéré ses propres pièces et notamment l’original du bon de commande allégué.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne 9 juillet 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil,celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société COMEX n’a pas transmis au tribunal en cours de délibéré ses pièces et notamment l’original du bon de commande sur lequel elle se fonde pour justifier sa demande en paiement.
Il en résulte que sa demande est parfaitement infondée.
Dès lors elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard aux faits de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer au Syndicat des Chirurgiens Dentistes de France une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour se défendre. La société COMEX sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la société COMEX en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par le Syndicat des Chirurgiens dentistes de France
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 12 juin 2024,
DEBOUTE la société COMEX, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Syndicat des Chirurgiens dentistes de France;
CONDAMNE la société COMEX, prise en la personne de son représentant légal, à payer au Syndicat des Chirurgiens dentistes de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société COMEX, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’ instance,
AINSI JUGE A [Localité 3], le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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