Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF3Q
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
[V] [W], [Y] [W]
C/
[X] [H], [J] [H]
Expédition délivrée le 05.05.2025
à M. [V] [W]
Préfecture
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à M. [V] [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juillet 2012, Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] ont consenti à Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] un bail portant sur une maison à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer de 620 euros.
Constatant des impayés, Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] ont fait délivrer le 10 octobre 2024 à Monsieur et Madame [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 12.870 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2024, Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] ont attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H],Condamner solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] au paiement de la somme principale de 13.931 euros représentant les loyers dus au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [V] [W] maintient les demandes des bailleurs dans les termes de l’assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 8 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2012 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 10 octobre 2024, Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] ont fait signifier à leurs locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 12.870 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur et Madame [H] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur et Madame [H] sont débiteurs envers Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L=ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] produisent un décompte démontrant que Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13.931 euros (loyer de novembre 2024 inclus).
Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H], non comparants, ne contestent par définition pas le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] cette somme de 13.931 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W], ils seront également condamnés à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W].
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2012 entre Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] d’une part et Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 11 décembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] la somme de 13.931 euros (loyer de novembre 2024 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [W] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dégât ·
- Dette ·
- Sinistre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Prolongation ·
- Maintien
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir du juge ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Formation ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Dépense
- Notaire ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Préciput ·
- Indivision ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Consorts ·
- Extensions ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Technique ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Océan indien ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loi applicable ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Versement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.