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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 21/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/02609 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [O] [B]
né le 20 Mars 1959 à ALGRANGE (57440)
80 A rue de Wehneck
57730 PETIT EBERSVILLER MACHEREN
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B]
née le 02 Mars 1970 à SAINT-AVOLD
7 impasse du général Hoche
57150 CREUTZWALD
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Monsieur [X] [G] [O] [B] et Madame [Y] [K] [C] se sont mariés le 13 août 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de VALMONT (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [U] [O] [B] né le 11 août 1989 à SAINT-AVOLD (57),
— [T] [O] [B] née le 08 février 1991 à SAINT-AVOLD (57),
— [N] [O] [B] né le 10 janvier 1994 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 22 novembre 2021, Monsieur [X] [O] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [O] [B], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 80 A Rue de Wehneck – 57730 PETIT EBERSVILLER MACHEREN ;
— dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux ;
— accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— attribué à Madame [C] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD ;
— attribué à Monsieur [O] [B] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules PEUGEOT 308 et PEUGEOT RCZ ;
— attribué à Monsieur [O] [B], la gestion des biens communs ou indivis suivants : SCI [O] [B], situé à l’adresse : 56 Rue Hirschauer – 57500 SAINT-AVOLD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 200 euros, (deux cents euros) et ce à compter de la signification du présent jugement, avec indexation ;
— dit que Madame [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du crédit automobile d’un montant de 499,22 euros ;
— dit que Monsieur [O] [B] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du prêt relatif à la SCI d’un montant de 1287,30 euros ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [C] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 mai 2024, Monsieur [X] [O] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— l’autorisation pour Madame [C] de continuer à faire usage du nom marital précédé ou suivi de son nom de famille ;
— un « donner acte » de ce qu’il consent à procéder au règlement d’une prestation compensatoire de 16 600 euros, sous forme de versements périodiques de 200 euros jusqu’à apurement du montant ;
— le constat de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 23 avril 2019 ;
— l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [J] [F], notaire à Saint-Avold (57) ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 juin 2024, Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la mention du divorce en marge des registres de l’état civil ;
— l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [J] [F], Notaire à Saint-Avold, signé le 19 mars 2024 aux termes duquel Monsieur doit encore une partie de la soulte, pour un montant de 11 500 euros ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 23 avril 2019 ;
— l’autorisation pour Madame [Y] [O] [B], née [C] de continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— la condamnation de Monsieur [X] [O] [B] à verser à Madame [Y] [O] [B], née [C] une prestation compensatoire d’un montant de 16 600 € dont il pourra se libérer sous forme de versements périodiques de 200 € durant 6 années et 11 mois ;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il apparaît que les parties sont en accord sur l’ensemble des conséquences du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 20 janvier 2022, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B] et Monsieur [X] [O] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, les époux produisent un acte notarié d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 19 mars 2024 par Maître [J] [F], notaire à Saint-Avold (57).
Cette convention prévoit notamment l’attribution :
— à Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B] de :
* la moitié du solde du prix de vente de la maison,
* le véhicule FORD KUGA,
* la moitié du prix de vente du terrain sis à Macheren,
— à Monsieur [X] [O] [B] de :
* la moitié du prix de vente de la maison,
* la moitié du prix de vente du terrain sis à Macheren,
* les parts sociales de la SCI [O] [B],
* les parts sociales de la société SARL [O] [B],
* le véhicule PEUGEOT RCZ.
Il est par ailleurs mis à la charge de Monsieur [O] [B] le versement d’une soulte à Madame [C] épouse [O] [B] d’un montant de 47 540 euros, ainsi que le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 16 600 euros, versé par mensualités de 200 euros.
La convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 23 avril 2019. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [X] [O] [B] en date du 15 juin 2022,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B],
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [X] [O] [B]
— concernant ses revenus :
* une pension de retraite d’un montant de 2420,66 euros (déclaratif), étant précisé qu’il est justifié de la cession du fonds de commerce exploité avant sa retraite ;
— concernant ses charges :
* il n’est fait état d’aucune charge autre que les frais de la vie courante.
Sur la situation de Madame [Y] [K] [C] épouse [O] [B]
— concernant ses revenus :
* un revenu mensuel moyen de 1811 euros (selon l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021) en qualité d’ambulancière ;
— concernant ses charges :
* le remboursement d’échéances mensuelles de 571,54 euros au titre d’un crédit renouvelable (selon relevé mensuel du crédit CREDIT MUTUEL),
*un loyer mensuel en principal et charges de 725 euros (selon quittance pour le mois de septembre 2022).
L’intéressée vit en couple avec un nouveau compagnon et partage donc ses charges.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 55 ans pour l’épouse et de 66 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 36 ans, dont 33 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de l’union ;
— que l’épouse allègue sans en justifier avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants.
Les parties s’accordent sur le versement par Monsieur [O] [B] à Madame [C] épouse [O] [B] d’une prestation compensatoire d’un montant total de 16 600 euros, réglé par versements mensuels de 200 euros pendant une durée de 83 mois.
Cet accord, conforme à la situation des parties, sera entériné.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [K] [C] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [X] [O] [B] a fait savoir qu’il consent à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital, cette demande étant notamment justifiée par la durée du mariage, à savoir 36 ans. Il convient de faire droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 20 janvier 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [G] [O] [B]
né le 20 mars 1959 à ALGRANGE (57)
et de
Madame [Y] [K] [C]
née le 02 mars 1970 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 13 août 1988 à VALMONT ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 avril 2019 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 19 mars 2024 par Maître [J] [F], notaire à SAINT-AVOLD (57) ;
AUTORISE Madame [Y] [K] [C] à conserver l’usage du nom marital [O] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] [B] à payer à Madame [Y] [K] [C] une prestation compensatoire d’un montant total de de 16 600 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 83 mois ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [X] [O] [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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