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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHV
DEMANDEURS :
Madame [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [W] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [D] est nue-propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Adresse 11].
Madame [G] [W], épouse [D], et Monsieur [V] [D], parents de Madame [F] [D], sont usufruitiers de cet immeuble.
La S.C.I [Y] est pour sa part propriétaire de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 8] à [Localité 12].
En 2011, la S.C.I [Y] a fait construire une extension en façade arrière de son immeuble en prenant appui sur un mur mitoyen avec la propriété des consorts [D] lesquels ont contesté la régularité de cette construction et en ont demandé la démolition en justice.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la Cour d’Appel de DOUAI, a, notamment :
dit que le mur initial séparant les deux propriétés situées respectivement au [Adresse 5] à LILLE (Nord) est mitoyen, la limite de propriété se trouvant au centre de l’ouvrage,dit que le mur de l’extension réalisée par la SCI [Y] (…) prend appui sur le mur mitoyen sans l’accord de Madame [F] [D], Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [V] [D],dit que le mur de l’extension réalisée par la SCI [Y] empiète sur la propriété des consorts [D] sans l’accord de ces derniers,ordonne la démolition [de] l’empiètement consécutif à la construction réalisée par la S.C.I [Y] sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour calendaire de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, dans la limite de 120 jours d’astreinte,débouté les consorts [D] de leur demande d’autorisation à procéder par eux-mêmes à la démolition de l’ouvrage litigieux.
Cet arrêt a été signifié à la S.C.I. [Y] le 20 juin 2024.
Par exploit en date du 28 janvier 2025, les consorts [D] ont fait assigner la S.C.I [Y] à l’audience du 28 février 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation de la S.C.I [Y] à leur verser la somme de 120 000 €.
Les parties ont comparu à l’audience du 28 février 2025.
Après renvois à leurs demandes pour échanges de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les consorts [D], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la société SCI [Y] par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI dans sa décision du 28 mars 2024, à hauteur de 120 000 €, comptes arrêtés au 18 janvier 2025, outre toute période supplémentaire ultérieure et jusqu’à exécution parfaite de l’obligation,condamner la société S.C.I [Y] à payer la somme de 120 000 € aux consorts [D],débouter la S.C.I [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la S.C.I. [Y] à verser aux consorts [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la S.C.I [Y] en tous les dépens de l’instance,condamner la société S.C.I [Y] à une nouvelle astreinte provisoire jusqu’à l’exécution parfaite de l’obligation.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D] soutiennent que huit mois après la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel, il résulte de différents constats de commissaire de justice que les travaux de démolition entrepris par la S.C.I [Y] n’ont pas mis fin à l’empiètement.
Les consorts [D] font valoir que la S.C.I. [Y] tente vainement d’invoquer des problèmes d’ordre technique dont elle ne justifie aucunement pour s’affranchir de ses obligations.
Les consorts [D] indiquent ne pas pouvoir reprendre l’étanchéité de leur mur avant la démolition de l’ouvrage indûment érigé par la S.C.I. [Y], ces éventuelles difficultés d’étanchéité ne devant en tout état de cause pas faire obstacle à la démolition attendue.
Les délais fixés par la Cour n’ayant pas été respectés et la S.C.I. [Y] ne pouvant se prévaloir d’aucune excuse valable, il convient, selon les demandeurs de liquider l’astreinte et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 120 000 €.
Les consorts [D] demandent enfin la fixation d’une nouvelle astreinte afin d’obtenir enfin la démolition ordonnée.
En défense, la S.C.I. [Y], représentée par son avocate, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,à tout le moins, réduire dans les plus larges proportions les demandes formées par les consorts [D],dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte,enjoindre aux consorts [D] de faire part de leur accord sur la solution technique proposée par la S.C.I. [Y] ou de proposer une solution alternative pour protéger le mur mitoyen,condamner in solidum les consorts [D] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les consorts [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I [Y] fait d’abord valoir qu’elle a versé les sommes auxquelles elle a été condamnée dès le mois de juillet 2024 et qu’elle a également entrepris immédiatement le processus de démontage de son extension, ce qui supposait quand même préalablement de donner congé aux occupants de l’immeuble.
Par ailleurs, une difficulté technique est apparue car les consorts [D] ont eux-même fait construire une extension dont les éléments d’étanchéité – toile bitumineuse et solin – s’appuient sur le bardage de la construction à démolir de sorte que si la S.C.I. [Y] poursuit les travaux de démolition, elle va détruire une partie de ces éléments d’étanchéité et compromettre l’étanchéité de la construction des consorts [D], ouvrant ainsi la voie à un nouveau contentieux.
La S.C.I. [Y] affirme avoir interrogé les consorts [D] pour savoir quelle solution technique mettre en œuvre en commun pour assurer l’étanchéité de leur construction, sans aucune réponse à ce jour. La S.C.I. M. T.D indique ne pas souhaiter voir sa responsabilité engagée pour avoir respecté l’arrêt de la Cour d’Appel.
La S.C.I. [Y] prétend ainsi être de parfaite bonne foi mais avoir rencontré une cause étrangère qui justifiera que l’astreinte soit supprimée ou, à tout le moins, fortement réduite.
La S.C.I. [Y] prétend n’avoir opposé aucune résistance à l’exécution de l’arrêt de la Cour mais attendre seulement la réponse des consorts [D] quant à la solution à retenir pour la reprise des éléments d’étanchéité de leur construction. Elle soutient qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’astreinte dont la liquidation est demandée porte uniquement sur la démolition de l’empiètement consécutif à la construction réalisée par la SCI [Y] sur sa parcelle située [Adresse 9] à LLLE.
Cette astreinte a été fixée à 1 000 € par jour calendaire de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et dans la limite de 120 jours.
L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 28 mars 2024 a été signifié à la S.C.I. [Y] le 20 juin 2024.
L’astreinte n’a donc commencé à courir que le 21 septembre 2024 pour une durée maximale de 120 jours, soit jusqu’au 18 janvier 2025.
La S.C.I. [Y] démontre avoir payé les sommes auxquelles elle a été condamnée dès le mois de juillet 2024.
Il résulte également des échanges de courriers officiels entre les avocats des parties que la S.C.I. [Y] a fait procéder à l’enlèvement de la partie haute de son extension entre les 10 juillet 2024 et le 30 septembre 2024 – voir en ce sens les pièce n°2 et 4 de la S.C.I. M. T.D.
Il ressort cependant des photographies des constructions versées aux débats que la destruction du reste de l’extension à démolir de la S.C.I. [Y] entraînera nécessairement la destruction d’une partie des éléments d’étanchéité de l’extension que les consorts [D] ont eux-mêmes édifiée. Ces éléments d’étanchéité – toile bitumineuse et solin – remontent en effet et s’appuient sur le bardage de la construction à démolir. La disparition de cette extension va donc nécessairement entraîner une dégradation de ces éléments de protection de la toiture de l’extension des consorts [D].
Confrontée à cette difficulté et devant le risque de voir à nouveau se responsabilité engagée et un nouveau litige s’ouvrir, la S.C.I. [Y] a officiellement pris contact le 10 juillet 2024 avec les consorts [D], par l’intermédiaire de leur avocat, pour savoir ce qu’il convenait de faire pour éviter tout problème d’étanchéité et tout nouveau litige – voir en ce sens la pièce n°2 de la S.C.I. [Y].
Les consorts [D] ont répondu à cette interrogation le 30 septembre 2024, soit une fois le délai d’exécution écoulé, pour indiquer simplement à la S.C.I. [Y] que « la question de l’étanchéité ne doit pas faire obstacle à la suppression de l’empiètement ».
Les photographies produites aux débats par la S.C.I [Y] ainsi que les projets de dépose de l’empiètement démontrent cependant qu’il existe des difficultés techniques à poursuivre la démolition en l’état :
la destruction va endommager la construction des consorts [D] puisque celle-ci s’appuie sur le bardage de la construction à démolir,la suppression du reste de l’extension à démolir va mettre à nu le mur de l’extension des consorts [D] et l’exposé à des infiltrations.La dépose de la construction à démolir va enfin laisser le mur mitoyen à nu ce qui nécessite de prévoir le traitement des eaux pluviales qui vont s’accumuler sur le haut de ce mur et le long de la construction des consorts [D].
La S.C.I. [Y] a une nouvelle fois sollicité que les consorts [D] se positionnent sur ces points techniques par courrier en date du 21 octobre 2024, courrier qui n’a semble-t-il suscité aucune réaction ou réponse des consorts [D].
La S.C.I. [Y] a proposé dans le cadre de cette instance une solution à ses frais pour répondre aux problèmes techniques d’étanchéité en demandant aux consorts [D] de prendre position sur cette solution ou de leur indiquer qu’ils feront leur affaire de tout problème d’étanchéité sans engager la responsabilité de la S.C.I. [Y].
Les consorts [D] n’ont pas répondu à ces demandes et ne se prononcent toujours pas clairement sur la façon de traiter les problèmes posés par le démontage d’une construction sur laquelle ils ont eux-même appuyé leur extension, se contentant d’exiger la destruction de l’extension de la S.C.I. [Y].
De ces éléments résulte que la S.C.I. [Y] a fait diligence pour exécuter rapidement l’arrêt de la Cour d’Appel : les sommes dues ont été payées rapidement et intégralement, la démolition demandée a été entamée rapidement.
Une difficulté technique est cependant apparue relativement à une possible dégradation de l’immeuble des consorts [D]. La difficulté provient du fait que, postérieurement à l’édification de la construction à démolir, les consorts [D] ont eux-même construit une extension qui vient s’appuyer sur l’extension à démolir. Toute démolition de l’extension à détruire risque ainsi de compromettre et / ou d’endommager la construction des consorts [D].
Après un litige qui a duré près de 10 ans, il est compréhensible que la S.C.I. [Y] ne souhaite pas en ouvrir un second et prenne quelques précautions. Avant de porter atteinte à la propriété des consorts [D] de façon certaine et avant que l’exécution de la décision de la Cour d’Appel n’entraîne d’éventuels nouveaux désordres, elle a normalement cherché l’accord des consorts [D] sur la solution à retenir pour se prémunir contre ces éventuels désordres et contre tout recours en responsabilité.
L’absence de réponse claire et non ambigüe des consorts [D] a alors constitué un obstacle extérieur de nature à expliquer et justifier que la démolition de l’extension n’ait pas encore été poursuivie jusqu’à son terme.
Dans ces conditions, il conviendra de supprimer l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt exécuté.
Une nouvelle astreinte ne pourra être fixée qu’à partir du moment où les consorts [D] se seront positionnés sur la façon de résoudre les difficultés liées au fait qu’ils ont eux-même adossé leur extension sur la construction dont ils demandent la démolition et ce afin de prévenir tout nouveau litige – ou toute poursuite du conflit actuel dans une nouvelle instance.
En conséquence, il convient de supprimer l’astreinte provisoire fixée par la Cour et de dire qu’une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours, commencera à courir trois mois après que, par courrier officiel de leur avocat ou par lettre recommandée avec accusé de réception, les consorts [D] auront indiqué à la S.C.I. [Y], soit qu’elle pouvait démolir l’extension à détruire et qu’ils feront leur affaire, à leur frais, de la reprise de l’étanchéité sur leur immeuble, soit qu’ils acceptent le projet proposé en pièce n° 6 par la S.C.I. [Y] et décrit en page 9 de ses dernières conclusions.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.C.I. [Y] a fait diligence pour exécuter l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 28 mars 2024 mais qu’elle s’est heurtée à une cause étrangère l’empêchant de poursuivre les opérations de démolition jusqu’à leur terme ;
SUPPRIME en conséquence l’astreinte provisoire prévue par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 28 mars 2024 ;
DIT qu’une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours, commencera à courir trois mois après que, par courrier officiel de leur avocat ou par lettre recommandée avec accusé de réception, les consorts [D] auront indiqué à la S.C.I. [Y], soit qu’elle pouvait démolir l’extension à détruire et qu’ils feront leur affaire, à leur frais, de la reprise de l’étanchéité sur leur immeuble, soit qu’ils acceptent le projet proposé en pièce n° 6 par la S.C.I. [Y] et décrit en page 9 de ses dernières conclusions :
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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