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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02280 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCF3
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [T] [Y] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [F] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [W] [X] [L] [A] [F] épouse [V]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Non représentée
M. [C] [B] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Non représenté
Mme [W] [D] [F] épouse [O]
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Maître [H] [Z] de la SELARL [Z]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 08 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à justifier du sort réservé à la succession de leu père, M [T] [G] [K] [F], de l’actif de succession de leur mère, Mme [W] [S] [F], de justifier de la nature des parcelles acquises par celle-ci , de justifier de la valeur vénale des parcelles dont le rapport est demandé et de l’échec du règlement de la succession de Mme [W] [S] [F].
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 4 février 2025, les requérants maintiennent leurs prétentions antérieures.
Ils soutiennent que la succession de leur père n’a pas été liquidée puisqu’elle ne comportait aucun patrimoine ; que de toute façon leur mère a acquis les parcelles litigieuses après le décès de son mari ; que la masse successorale est composée des parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] à [Cadastre 7], de quelques bijoux et de liquidités pour un montant de 3910,72 € ; que leur mère a donné en 1995 les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] , par preciput et hors part à Mr [C] [B] [F] et à Mme [W] [D] [F] épouse [O] ; que ces parcelles, qui ont été évaluées le 22 aout 2024 à la somme globale de 270.000 €, constituent l’essentiel de la masse successorale ; que les parcelles restantes, conservées par leur mère, cadastrés AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ont une valeur limitée ; que les deux donataires ayant recueilli la quasi totalité de la succession, le droit à réduction est acquis.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 25 mars 2025, les défendeurs constitués concluent au rejet des prétentions des requérants et à la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, ils demandent de fixer la valeur vénale des parcelles AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 11] à la somme de 97.574 € et la valeur initiale lors de la donation à 18.293,88 € .
Ils font valoir que la succession de leur père ne comportait rien ; qu’il n’existe pas de bien immobilier dans l’actif de succession de leur mère puisque les parcelles qu’ils ont reçus en 1995 ne sont pas rapportables ; qu’en réponse à la demande de réduction, ils font valoir que l’acte de donation mentionne que la maison [26] construite à l’époque, et qui a été démolie en 2019, était sans valeur ; qu’il appartient au notaire de récupérer les bijoux détenus par l’Ehpad dans lequel résidait leur mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 . Le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en rapport de la donation du 17 mars 1995 :
Selon l’article 843, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la donation litigieuse : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. »
En l’espèce, force est de constater que les donations consenties à Mr [C] [B] [F] et à Mme [W] [D] [F] épouse [O] l’ont été « par préciput et hors part successorale », c’est-à-dire qu’elles sont dispensées de rapport. La demande de rapport sera donc rejetée.
Sur l’action en réduction de la donation du 17 mars 1995 :
S’agissant d’une donation préciputaire, elle n’est pas soumise à rapport, mais peut être réduite en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Les défendeurs contestent l’évaluation des parcelles réalisée par le notaire en invoquant à tort les dispositions de l’article 829 du code civil qui traitent de l’estimation des lots en cas de partage judiciaire alors que seules les dispositions de l’article 922 du code civil trouvent à s’appliquer au cas d’espèce.
Selon l’article 922 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce (antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006), le calcul de la réduction éventuelle doit être fait en prenant en considération la valeur du bien donné à l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation.
Il ressort des explications et des pièces fournies que l’action en réduction est justifiée puisque les diligences entreprises par Maitre [P], notaire à [Localité 25], révèlent que le patrimoine de la défunte s’établissait , en 2018, ainsi :
comptes bancaires : mémoire
AV A1819 et AV 1823: mémoire
Passif connu : mémoire
Réunion fictive des libéralités :
AV 1818, 1820, 1822: 160.000 €
AV 1817 et 1821 : 128.400 €
Dans un avis de valeur établi le 22 aout 2024 , il reévaluait l’actif de succession de feue Madame [W] [S] [M] veuve [F] à la somme de 288.400 € et les parcelles données aux défendeurs à la somme de 259.330 € .
Pour contester cette estimation , les défendeurs font valoir qu’il faut tenir compte des comptes bancaires à réintégrer alors que cela été fait par le notaire dans l’avis de valeur susvisé.
Ils font également valoir , rapport d’expertise du cabinet [19] 03/04/2023 à l’appui, que la valeur des biens donnés à Mme [F] [W] [D] , fixée à la somme de 128.400 €, ne tient pas compte de sa valeur réelle et du prélèvement d’une surface par la commune.
Toutefois le notaire a évalué le bien donné en décrivant les parcelles d’après l’acte de donation, puis en les décrivant dans leur configuration actuelle, en relevant notamment que la case TOMI de 1964 n’existe plus et a fait l’objet d’une démolition . Il ajoute qu’il n’a donc pu estimer que la valeur vénale du terrain . Il a également indiqué que s’agissant de la construction en dur édifiée en 1987 sur la parcelle AV [Cadastre 4], il n’a pas pu l’expertiser faute d’y avoir pu y accéder. Il indiquait ainsi se baser sur ce qu’il voyait.
L’évaluation non contradictoire produite par les défendeurs ne saurait prévaloir sur celle, motivée dans le détail, du notaire, qui est aussi un expert immobilier et qui s’est rendu sur place pour évaluer les biens.
Dans la mesure ou les défendeurs ne produisent pas d’élément de nature à faire douter de la justesse de l’estimation faite par le notaire, il convient de juger que les parcelles considérées devront être intégrées à l’actif successoral en appliquant la règle de l’article 922 du code civil.
Ainsi, le notaire liquidateur devra, pour le calcul d’une éventuelle réduction de la donation préciputaire, prendre en considération la valeur des biens donnés à l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de la donation.
En l’état, il n’est pas possible de fixer, l’indemnité globale de réduction puisqu’il reste des incertitudes sur la masse exacte de calcul de la réserve et sur le calcul de la quotité disponible.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [S] [M] veuve [F] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Pour ce faire, il y a lieu de désigner Maître [J] [P], qui connait déjà ce dossier.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la matière familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [T] [Y] [F] et Mme [E] [F] épouse [I] de leur demande de rapport de la donation du 17 mars 1995 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [W] [S] [M] veuve [F] décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 24];
Désigne, pour y procéder, Maître [J] [P], notaire à [Localité 25] ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant de l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Commet le juge commis de ce tribunal pour surveiller ces opérations ;
Rappelle qu’il pourra être procédé au remplacement du juge commis par ordonnance sur requête du magistrat chargé de l’organisation de la Première Chambre de ce tribunal, ou tout magistrat délégué par celui-ci ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [20] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;
Fixe la provision à valoir sur les honoraires du notaire à la somme de 3.000 euros (trois-mille euros) ;
Dit qu’elle devra être versée par Monsieur [T] [Y] [F] et Mme [E] [F] épouse [I] entre les mains du notaire ;
Dit que Monsieur [T] [Y] [F] et Mme [E] [F] épouse [I] sont fondés à demander la réduction des libéralités consenties le 17 mars 1995 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit qu’en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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