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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 15 déc. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJVI
MINUTE N° :25/00345
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BFCOI (RCS de PARIS sous le numéro 330 176 470)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 25 juillet 2019, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [W] [O] l’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Puis, suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [W] [O] un prêt personnel n°00950281 d’un montant de 33.715,00€, moyennant un taux annuel fixe de 3,6%, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt et de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme du prêt, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 7.210,59€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
dire et juger que la déchéance du terme du prêt n°00950281 est acquise suivant mise en demeure du 4 juillet 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme en principal de 31.739,43 euros au titre de ce prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, et a indiqué s’en rapporter à la décision du juge concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de proposition à l’emprunteur d’un autre type d’opération de crédit, dans le cas d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois, du fait de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, l’offre de prêt étant assortie d’une proposition d’assurance, et du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur avant la conclusion du contrat de prêt.
Monsieur [W] [O], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales en paiement :
Les contrats liant les parties obéissent aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient à la société demanderesse d’établir qu’elle a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation, et de justifier le montant de sa créance.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement du découvert autorisé par la convention de compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, ni la convention de compte ni aucune des pièces produites par la société demanderesse ne fait mention d’une autorisation de découvert, tandis que l’historique du compte permet de constater l’existence d’un solde débiteur sur le compte d’une durée de plus de trois mois, à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’au 28 juin 2024.
Or, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ne justifie pas avoir proposé au défendeur un autre type d’opération de crédit.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur ne peut dans ces conditions réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du solde débiteur du compte.
Au regard de l’historique de compte produit, et après déduction de l’ensemble des intérêts et frais de toute nature imputés par la banque à compter du 25 septembre 2023, date à partir de laquelle le solde du compte est devenu débiteur, Monsieur [W] [O] reste ainsi redevable de la somme de 4977,80 euros au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], somme au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, puisque seule une clause type figure dans l’offre de prêt, et sera dès lors sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchénce du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Or, en l’espèce, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN ne produit qu’un seul décompte en pièce n°10 faisant uniquement figurer les échéances impayées entre le 5 novembre 2023 et le 5 juin 2024 et le capital restant dû, à l’exclusion de tout tableau d’amortissement ou décompte global des règlement effectué par l’emprunteur depuis le déblocage des fonds intervenu le 7 décembre 2022.
Dès lors, le montant restant dû par le débiteur au titre du contrat de prêt en cause après déchéance du droit aux intérêts ne peut être déterminé.
En conséquence, faute pour la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de rapporter la preuve des sommes restant dues par Monsieur [W] [O] après déchéance du droit aux intérêts, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°00950281.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et s’agissant du prêt personnel n°00950281 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 4.977,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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