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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 3 mars 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entrepreneur individuel sous l' enseigne GARAGE AUTO 33, Société C.T.A.N |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de la proximité et de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGKF
JUGEMENT
DU
03 Mars 2025
[M]
C/
Société C.T.A.N, [U]
AJ du
Expédition délivrée le 3/3/25
à Me D’HAUTEFEUILLE
Exécutoire délivrée le 3/3/25
à Me D’HAUTEFEUILLE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité d’Abbeville, assisté de Manon MONDANGE, Greffière;
Après débats tenues à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [M]
née le 29 Janvier 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me D’HAUTEFEUILLE Audrey, avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEURS :
Société C.T.A.N
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant,
Monsieur [V] [U]
Entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE AUTO 33
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant,
Exposé des faits :
Par requête en date du 16 janvier 2025, le conseil de Madame [N] [M] sollicitait une rectification du jugement rendu le 30 décembre 2024 au motif qu’une demande avait été omise consistant dans les frais d’assurance payés par sa cliente à hauteur de la somme de 1514.98 euros.
A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée. Il a confirmé sa demande.
Exposé de la motivation :
En application de l’article 462 du Nouveau Code de la Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision qui les contient.
L’erreur révélée par le conseil de Madame [N] [M] est bien une omission qu’il convient de réparer.
Il résulte des pièces jointes, que Madame [N] [M] justifie d’avoir acquitté les frais d’assurance du véhicule acheté qu’elle n’a pu utiliser.
Dans ces conditions, les défendeurs doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 1514.98 euros au titre des frais d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE que les motifs de la décision rendue le 30 décembre 2024 par la chambre de proximité d'[Localité 9], seront rectifiés comme suit :
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et la SARL CTN à payer à Madame [N] [M] la somme de 1514.98 euros au titre des frais d’assurance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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