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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPB
N° de MINUTE : 25/00096
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 19] [22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [23]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPB
Jugement du 08 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Z], salarié de la société [21], en qualité d’assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) de l’Essonne est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : L’agent tirait un AKH bloqué sur un loader pour le mettre sur un CPC,
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au dos,
[…]
Nature des lésions : douleur”.
L’avis d’arrêt de travail initial rédigé le jour même par le docteur [M], par le service médical de soins et d’urgences de l’aéroport d'[Localité 19], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2022, “en rapport avec un accident du travail”.
Par lettre du 23 décembre 2022, la [13] a notifié à la société [21] sa décision de prendre en charge l’accident du 9 décembre 2022 de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
208 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre à la date du 14 septembre 2023.
Par lettre du 13 novembre 2023, la société [21] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z].
A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [21] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralementà l’audience, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Z] au titre de son accident du travail du 9 décembre 2022 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet par la société. A titre subisdiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, M. [Z], au titre de son accident du travail du 9 décembre 2022 faute pour la [13] de démontrer leur imputabilité audit accident.A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] sont imputables à son accident du travail du 9 décembre 2022.
La société [21] soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux, dont le rapport médical du médecin-conseil de la caisse, au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Elle souligne, par ailleurs, qu’à défaut de communiquer les certificats médicaux, la [13] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Enfin, la société [20] soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à M. [Z] conforte l’idée selon laquelle la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, justifiant ainsi la nécessité de recourir à une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [21] mal fondé ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la [13] a pris en charge l’accident survenu le 9 décembre 2022 au titre d’un accident du travail ;
— dire et juger opposables à la société [21] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] consécutivement à son accident du travail du 9 décembre 2022 ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [13] soutient d’abord que le défaut de communication des éléments médicaux par la [12] au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts et soins litigieux.
Par ailleurs, elle souligne que M. [Z] a bénéficié d’arrêts de travail continus consécutivement à son accident du travail du 9 décembre 2022 de sorte qu’elle établit que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre.
Elle souligne, enfin, que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, ou d’un commencemment de preuve qui justifierait le recours à une mesure d’epxertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [21] doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, l’avis d’arrêt de travail initial établi le 9 décembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
La [13] produit les copies d’avis d’arrêts de travail et les captures d’écran de son logiciel de gestion des avis d’arrêts de travail concernant M. [Z] qui établissent que celui-ci a fait l’objet de prolongations régulières jusqu’au certificat médical final du 4 juillet 2023 concluant à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. Les certificats produits, qu’il s’agisse du certificat médical initial ou des certificats de prolongation, ne sont toutefois pas descriptifs. La société indique, sans être contredite, que le docteur [R], désigné par elle, n’a pas été rendu destinataire du rapport médical du médecin conseil de la caisse, ni dans le cadre du recours amiable ni depuis la saisine du tribunal.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil et les pièces médicales permettant de comprendre la durée des arrêts, la [13] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 9 décembre 2022. La durée de l’arrêt, près de sept mois, pour une douleur au dos selon la déclaration d’accident et compte tenu d’un arrêt initial de six jours, fait naître un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [13], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [H] [L]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Centre Hospitalier de [Localité 18] – UMJ
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [Z] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [Z], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] au titre de l’accident du 9 décembre2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 8 février 2025 par la société [21] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 30 juin 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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