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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 13 nov. 2024, n° 21/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05502 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAZT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
13 novembre 2024
Affaire :
M. [D] [O]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 13 novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 1]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[D] [O] se dit né le 5 juin 2002 à [Localité 3] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans en exécution des décisions suivantes :
— ordonnance de placement provisoire du parquet d'[Localité 2] du 6 avril 2017,
— ordonnance de placement provisoire du juge des enfants d'[Localité 2] du 7 avril 2017 le confiant à la direction de la protection de l’enfance pour une durée de six mois,
— ordonnance d’ouverture d’une tutelle départementale du juge des tutelles des mineurs d'[Localité 2] le plaçant sous la tutelle de la direction de la protection de l’enfance à compter du 6 octobre 2017.
[D] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 16 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 11 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité aux motifs que, d’une part, l’acte de naissance dont il se prévaut a été dressé au vu de sa copie et non au vu du registre des naissances, d’autre part, cet acte et le jugement supplétif ne sont pas valablement légalisés et sont en conséquence inopposables en France.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2021, [D] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, [D] [O] demande au tribunal de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— lui donner acte qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au Ministre de la Justice, Garde des [Localité 7], selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française du 11 décembre 2020,
— dire qu’il est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil. Il affirme avoir été accueilli durant trois ans par l’ASE conformément à ce qu’exige le premier alinéa de ce texte. S’agissant du caractère probant de ses actes d’état civil critiqué par le ministère public, il expose produire une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que l’original d’un jugement supplétif de naissance, tous deux valablement légalisés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que le demandeur n’est pas Français,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 alinéa 1er et 47 du code civil et 8, 9 et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié pour conclure à l’absence d’état civil probant.
S’agissant des copies d’acte de naissance produites par le demandeur, le ministère public estime que si la copie délivrée le 24 mai 2021 est valablement légalisée contrairement à celle du 21 avril 2017 – qui mentionne une légalisation par une juriste, qui n’a pas compétence pour le faire – le demandeur produit en réalité deux actes de naissance distincts, l’une des copies étant celle de l’acte n° 576 tandis que l’autre correspond à l’acte n° 288. Il ajoute que la copie intégrale d’un acte de naissance prétendument établi sur la base du volet 1 de l’acte original émanant du consulat n’est pas probante puisque d’une part le consulat n’est pas compétent pour délivrer une copie d’acte, d’autre part aucune copie ne peut être établie à partir d’une première copie (volet 1). Dans tous les cas, l’authenticité des actes de naissance produits est douteuse dans la mesure où le nom de l’officier d’état civil varie malgré une signature identique, où plusieurs mentions « République de guinée » sont inutiles, et où ces copies comportent des fautes d’orthographe et de syntaxe.
S’agissant des jugements supplétifs – dont les actes de naissance produits résultent – il affirme que la copie de celui du 19 avril 2017 n’est pas recevable car d’une part elle ne mentionne pas « copie certifiée conforme » et n’est pas signée par l’autorité dont elle émane qui devrait être un greffier, d’autre part la légalisation n’est pas conforme puisque la juriste qui l’a réalisée n’a pas compétence pour le faire. Il ajoute que le certificat de non appel de ce jugement n’est pas non plus valablement légalisé car l’autorité à laquelle [P] [H] appartient n’est pas précisée. Le ministère public soutient que le deuxième jugement supplétif produit, en date du 29 avril 2021, produit en deux exemplaires n’est pas non plus régulier, faute de lisibilité de la légalisation pour l’un, faute de tampon « copie certifiée conforme » dûment signé par le greffier et de légalisation de la signature de ce dernier pour l’autre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, à laquelle le ministère public a sollicité la mise à l’écart des originaux des deux extraits du registre de l’état civil produits par [D] [O] faute de lui avoir été communiqués contradictoirement et de figurer dans son bordereau de communication de pièces.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de mise à l’écart des originaux des extraits du registre de l’état civil :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les originaux des extraits du registre de l’état civil de Dalaba produits par [D] [O] ne figurent pas dans son bordereau de communication de pièces et ce dernier ne démontre pas les avoir communiqués au ministère public.
Les parties n’ayant pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces, il convient de les écarter des débats.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [D] [O] :
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls, le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat général de République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [D] [O] verse à la procédure :
— un jugement supplétif n° 770 tenant lieu d’acte de naissance rendu par le Juge de Paix de Dalaba (GUINEE) le 19 avril 2017, le certificat de non appel et de non opposition de la décision et l’extrait de la transcription de ce jugement sur le registre de l’état civil de Dalaba délivré le 21 avril 2017 par l’officier d’état civil délégué,
— un jugement supplétif n° 767 tenant lieu d’acte de naissance également rendu par le Juge de Paix de Dalaba le 29 avril 2021, rectifié par jugement du 16 janvier 2023 rendu par la Cour d’appel de Conakry et l’extrait de la transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil de [Localité 3] délivré le 27 janvier 2023 par l’officier d’état civil délégué,
— une copie d’acte de naissance délivrée le 19 octobre 2020 par le Consulat de Guinée en France qui, en tout état de cause, n’est pas une autorité dépositaire des registres de l’état civil.
Il ressort des pièces que si chacun des jugements supplétifs comporte une première mention de légalisation réalisée par [U] [Y] [L], « juriste », qui n’est pas une autorité compétente en la matière, ils sont pourvus d’une seconde mention de légalisation apposée par [P] [H], chargée des affaires consulaires de l’Ambassade de la République de Guinée en France, accompagnée du tampon du Consulat et portant sur la signature du greffier en chef signataire des décisions. Ces décisions sont donc valablement légalisées et opposables en France.
Toutefois, à la lecture des deux extraits des registres de l’état civil produits, il apparaît que chacun des deux jugements supplétifs a fait l’objet d’une transcription sur un registre de l’état civil identique. En effet, la décision n° 770 a été transcrite sur le registre de Dalaba sous le numéro 288 le 21 avril 2017 tandis que le jugement n° 767 a fait l’objet d’une transcription sur le même registre sous le numéro 576 le 24 mai 2021 et ce, sans que l’annulation du premier acte ne soit démontrée. Partant, l’intéressé dispose de deux actes de naissance distincts, ce qui leur ôte toute force probante.
En l’absence d’état civil certain, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [D] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ECARTE des débats les originaux des extraits du registre de l’état civil de Dalaba produits par [D] [O],
DIT que [D] [O] se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,
REJETTE les demandes de [D] [O],
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [D] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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