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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 25/80211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/80211
N° Portalis 352J-W-B7J-C67KN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BILLEBAULT
CE Me LIBERT VINCENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION
RCS de [Localité 13] 390 003 127
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas LIBERT VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0719
DÉFENDEURS
Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, Mme [R] [U], Mme [L] [U], Mme [G] [U] et M. [F] [U] (ci-après les consorts [U]) ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION, entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, pour la somme de 17 634,27 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 27 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025, la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION a fait assigner les consorts [U] aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 18 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation de la signification du 30 mars 2023 de l’ordonnance de référé, l’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation,
— à titre subsidiaire : la caducité de l’acte de saisie-attribution,
— en tout état de cause : la mainlevée de la saisie et la condamnation des consorts [U] à lui payer les sommes de 7 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle préciser former toutes ses demandes de condamnation in solidum.
Les consorts [U] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, le droit proportionnel dû à l’huissier en application de l’artilce A444-32 du code de commerce, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier doit indiquer le siège social de la personne morale destinataire. L’article 690 dispose que : “la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir”.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION le 30 mars 2023, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, par remis à personne morale : Mme [P] [V], employée, se déclarant habilité à recevoir l’acte.
La SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION conteste la signification effectuée, relevant que l’acte produit par les consorts [U] indique sa signification au [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 12] alors que son siège social était alors le [Adresse 4] et qu’elle n’a modifié son siège social que par décision du 26 janvier 2024, la formalité de transfert ayant été réalisée le 16 février 2024.
Toutefois, non seulement la signification a été faite au [Adresse 7] [Localité 13], suivant élection de domicile contractuelle, et qu’elle a été remise à une personne se déclarant habilitée, mais de plus le commissaire de justice atteste que l’acte de signification qu’il a communiqué aux consorts [U] initialement a reproduit la mention du nouveau siège social après un bug informatique.
Les consorts [U] produisent d’ailleurs un autre acte de signification, que l’huissier a indiqué comme étant une copie certifiée conforme, qui indique bien le siège social au [Adresse 8].
Dès lors, il convient de considérer que l’original de la signification est bien celui indiquant le siège social au [Adresse 6], dont l’huissier atteste qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à l’original.
La signification comporte donc bien le siège social de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION qui au surplus n’en a subi aucun grief puisque cet acte a été signifié à personne morale.
La demande d’annulation de cette signification sera rejetée.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Une décision de justice constitue un titre exécutoire et peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée si elle est revêtue de la formule exécutoire, n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou est assortie de l’exécution provisoire, et qu’elle a été préalablement notifiée selon les articles 500 à 504 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [U] produisent l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023, assortie de l’exécution provisoire de droit et la copie exécutoire revêtue de la formule exécutoire.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 mars 2023 et la demande d’annulation de cet acte de signification a été rejetée, de sorte que cette signification produit ses effets dans l’ordre juridique et qu’elle constitue la notification préalable exigée par l’article 503, sans qu’aucune formalité de mise en demeure ou d’avertissement autre que cette notification ne soit exigés par les textes précités.
La saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION.
Sur la dénonciation de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
En l’espèce, la dénonciation a été signifiée le 27 janvier 2025 à la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION, à son siège social situé [Adresse 2], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile : le domicile a été confirmé par la présence de l’enseigne de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION et par le voisinage, mais la personne rencontrée a refusé de prendre le pli.
La SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION considère cette signification, contestant l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658.
Toutefois, l’acte d’huissier fait foi jusqu’à son inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil, de sorte que cette lettre a été adressée comme l’huissier l’a indiqué sur son acte, comme il a déposé l’avis de passage.
Si l’avis de passage ou la lettre simple n’ont pas été remises à la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION du fait d’une mauvaise communication avec la société de coworking où se situe son siège social, cela relève de ses relations avec sa société de domiciliation et ne peut être opposés aux tiers qui lui signifient des actes à son siège social.
La dénonciation n’encourt aucune nullité et par conséquent la saisie n’est pas caduque.
Au total, les moyens invoqués par la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION ne permettent pas d’obtenir la mainlevée de la saisie et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la saisie n’est ni inutile ni abusive puisque la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION est redevable de sommes envers les consorts [U]. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, elle a introduit avec une légèreté blâmable la présente procédure puisqu’ayant réceptionnée la signification de l’ordonnance de référé, elle ne pouvait ignorer qu’elle mentionnait le siège social correct, comme elle ne peut sérieusement opposer les difficultés avec sa société de domiciliation à ses créanciers.
Les consorts [U] subissent un préjudice moral du fait de l’introduction de cette procédure avec mauvaise foi qui n’a pour but que de retarder le paiement des sommes pourtant dues, alors que la juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il leur sera allouée la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement perçu par l’huissier, prévu par l’article A444-32 du code de commerce, doit rester à la charge des consorts [Y] conformément à l’article R444-55 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de les consorts [U] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION à payer à les consorts [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION,
CONDAMNE la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION à payer à Mme [R] [U], Mme [L] [U], Mme [G] [U] et M. [F] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION à payer à Mme [R] [U], Mme [L] [U], Mme [G] [U] et M. [F] [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [R] [U], Mme [L] [U], Mme [G] [U] et M. [F] [U] de condamnation de la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION à payer le droit proportionnel prévu par l’article A444-32 du code de commerce,
CONDAMNE la SAS TF FORMATION TRANS-FAIRE FORMATION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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