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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jean-pierre BIGONNET
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00893 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3YP
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [B]
né le 22 Avril 1968
demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. SIP GARD
Inscrite au RCS de NIMES sous n° 391 839 560, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
S.A.S. SIP [Localité 5] PISCINES SAS
inscrite au RCS de NIMES sous n° SIREN 814 818 233 prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 6].
Il a souhaité installer sur sa propriété une piscine et a fait intervenir à cette fin deux sociétés : la SIP [Localité 5] PISCINES et la SIP GARD PISCINE.
Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 22 février 2022 mais il a estimé que des désordres étaient apparus, empêchant l’achèvement des aménagements de l’ouvrage.
Par acte de Commissaire de justice du 20 février 2023, Monsieur [B] [N] a assigné la SAS SIP [Localité 5] PISCINES devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1231, 1792 et suivants, 1792-6 du code civil, aux fins de la condamner à réaliser sous astreinte des travaux de remise en état de l’ouvrage livré le 22 février 2022, et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/03058.
Par acte de Commissaire de justice du 15 juin 2023, Monsieur [B] [N] a assigné la SARL SIP GARD devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1231, 1792 et suivant, 1792-6 s du code civil, aux fins d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n°23/00893 avec la présente procédure, condamner solidairement la SAS SIP [Localité 5] et la SARL SIP GARD à réaliser sous astreinte des travaux de remise en état de l’ouvrage livré le 22 février 2022, et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00893.
Par ordonnance du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a joint la cause inscrite sous le n°RG 23/03058 avec celle inscrite sous le n°23/893.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 août 2024, Monsieur [B] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il explique à cette fin que la société SIP GARD PISCINE a procédé aux réparations des désordres visés dans l’assignation en intervenant à la mi-juillet 2024, lesquelles lui donnent désormais entière satisfaction.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 26 août 2024, les sociétés SIP [Localité 5] PISCINES et SIP GARD acceptent le désistement de Monsieur [B]. Elles demandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
***
Par ordonnance du 06 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 24 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, il ressort des conclusions que le désistement d’instance de Monsieur [B] [N] est accepté par la SAS SIP [Localité 5] PISCINES et la SARL SIP GARD.
Il sera donc constaté le désistement d’instance de Monsieur [B] [N].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties sollicitent que chacune conserve la charge de ses dépens. En conséquence, Monsieur [B] [N] sera condamné à payer ses propres dépens, et les sociétés SAS SIP [Localité 5] PISCINES et SARL SIP GARD seront condamnées in solidum à payer leurs propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande, conformément à la demande des parties, que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [N],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement de ses propres dépens,
CONDAMNE solidairement les sociétés SAS SIP [Localité 5] PISCINES et SARL SIP GARD au paiement de leurs propres dépens,
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 23/00893.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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