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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Juin 2025
N° RG 22/00376 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDKA
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L.RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEURS :
Mme [P] [C]
Veuve de Monsieur [F] [C]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Mme [AP] [C]
Fille de Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Mme [A] [Y]
Fille de Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [EH] [C]
Fils de Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître P. MOEHRING de la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Société [36]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Prise en la personne de Maître [W] [DM] es-qualités de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce du 30/11/2022.
Représenté par Maître O. ROUGELIN, Avocat au barreau de MONTARGIS, substitué par Maître S. CEBE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Maître [K] [X]
Es-qualités d’administrateur judiciaire de la Société [35]
[Adresse 5]
[Localité 7].
Non comparant, ni représenté.
[18]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, dispensée de comparution.
Organisme [27]
[Adresse 37]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Maître J. TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS.
A l’audience du 11 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 06 juin 2025 puis à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [C] a été employé par la société [36] du 3 octobre 1970 au 31 août 2013. En dernier lieu de leurs relations contractuelles, Monsieur [F] [C] travaillait pour le compte de la société [36] en qualité d’agent de maîtrise.
Monsieur [F] [C] est décédé le 9 avril 2020, laissant pour lui succéder Madame [P] [AT] veuve [C], son épouse ; Mesdames [A] [C] épouse [Y] et [AP] [C] épouse [S], ses filles ; et Monsieur [EH] [C], son fils.
Le 16 juin 2020, Madame [P] [AT] veuve [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [C] auprès de la [21].
Cette déclaration a été ultérieurement complétée par un certificat médical établi le 11 août 2020 faisaint état de : « pathologie pleurale gauche invalidante ayant conduit au diagnostic de mésothéliome malin diffus infiltrant [illisible] et de grade 2 sur de nouveaux prélèvements du 7/1/20. Tableau n°30D du RG »
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la [21] a, par décision en date du 30 mars 2021, pris en charge la maladie ayant affecté Monsieur [F] [C] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par décision du 17 mai 2021, la [21] a attribué une rente à Madame [P] [C] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [C].
Par courrier du 15 novembre 2021, Madame [P] [I] veuve [C] a saisi la [22] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [36].
Un procès-verbal de carence a été dressé par la [21] le 10 février 2022.
Par requête déposée le 19 août 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [P] [C], Madame [AP] [C], Monsieur [EH] [C] et Madame [A] [Y] (ci-après les consorts [U]) ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [36], employeur de Monsieur [F] [C], suite à la maladie professionnelle déclarée.
Madame [P] [C], Madame [AP] [C], Monsieur [EH] [C] et Madame [A] [Y], la société [36] et la [21] ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A la demande des requérants et à la diligence du greffe, Maître [W] [DM], ès qualité de liquidateur de la société [36] et Maître [K] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [36] ont été mis en la cause par convocations leur ayant été adressées par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 3 janvier 2023.
Par conclusions écrites reçues au greffe le 31 mai 2023, le [29] (ci-après [27]) est intervenu volontairement à l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2023, Maître [K] [X] a indiqué ne plus avoir de fonctions dans le dossier et sollicité sa mise hors de cause.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience, les consorts [U], Maître [W] [DM] ès qualité de liquidateur de la société [36] et le [27] comparaissent assistés pour les consorts [C] et représentés pour les autres parties. La [21] ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle a toutefois fait usage de la faculté offerte par l’article [32]-10-4 du code de la sécurité sociale en adressant un courrier en date du 22 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [U] comparaissent assistés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions écrites récapitulatives datées du 16 juillet 2024 et remises à l’audience où elles ont été visées, et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
De les déclarer recevable et bien fondés en leur recours ; De rejeter toutes les fins de non-recevoir ; De dire et juger que, faute de consolidation par la Caisse, dans les rapports victime/employeur, et pour les besoins de l’indemnisation, la maladie est nécessairement consolidée au décès soit le 9 avril 2020 ; De dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [F] [C] est due à une faute inexcusable de son employeur la société [36] ; De fixer en conséquence le montant de la majoration de la rente due aux ayants-droit de la victime, à compter du 9 avril 2020 ; D’allouer aux consorts [F] [C] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation à laquelle Monsieur [F] [C] aurait pu prétendre avant son décès, au titre de l’action successorale et de préciser que le [27] n’a pas de droit sur cette somme ; Subsidiairement, de faire injonction à la [19] de fixer le taux d’incapacité après expertise sur pièces par ses services ; A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [F] [C] à l’instant de sa mort ; A défaut, de condamner la [19] à leur verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire à laquelle aurait pu prétendre la succession de Monsieur [F] [C] ; De constater la subrogation légale du [27] pour les postes de préjudices indemnisés par lui à hauteur des indemnités versées ; De fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [F] [C] au titre de l’action successorale comme suit : Préjudice sexuel : 10.000 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 50.000 euros ; PEV : 40.000 euros ; De dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; De condamner la société [36] à verser aux ayants-droit de Monsieur [F] [C] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner toute partie perdante aux dépens.
Maître [W] [DM], ès qualité de liquidateur de la société [36] s’en rapporte expressément à ses écritures et demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement :
A titre principal, de constater qu’aucune sinistralité antérieure au 1er janvier 2016 ne peut lui être opposée et en conséquence de rejeter les demandes des ayants-droit de Monsieur [C] ; A titre subsidiaire, de constater qu’il s’en rapporte à Justice sur le mérite de la requête et des demandes présentées par les ayants-droit de Monsieur [F] [C].
Le [29] ([27]) développe oralement ses conclusions écrites datée du 28 avril 2023 aux termes desquelles il demande au Tribunal :
De déclarer recevable la demande formée par les consorts [C] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; De déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants-droit de Monsieur [F] [C] ; De dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [F] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [36] ; De fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [C] durant la période ante mortem et de dire que la [20][Localité 30] devra verser cette majoration à ses héritiers ; De fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit un montant de 18.575,56 euros et de dire que cette indemnité sera versée par la [20][Localité 30] à la succession de Monsieur [F] [C] ; De fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et de dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ; De fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] comme suit : Souffrances morales : 53.500 euros ; Souffrances physiques : 19.000 euros ; Préjudice d’agrément : 19.000 euros ; Préjudice esthétique : 2.000 euros ; De fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit : Madame [C] [P] (veuve) : 40.000 euros ; Madame [Y] [A] (enfant) : 8.700 euros ; Madame [S] [AP] (enfant) : 8.700 euros ; Monsieur [C] [EH] (enfant) : 8.700 euros ; Madame [Y] [V] (petit enfant) : 3.300 euros Monsieur [Y] [CS] (petit enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [C] [J] (petit enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [C] [AW] (petit enfant) : 3.300 euros ; De dire que la [20][Localité 30] devra lui verser ces sommes, soit un total de 172.800 euros ; De condamner la société [36] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la partie succombante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures contradictoirement transmises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la [21] indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle qu’il est jugé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice par la Caisse de l’action récursoire envers l’employeur en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise à titre d’information qu’un taux d’IPP de 100% a été attribué à Monsieur [F] [C] à compter du 9 janvier 2020. Elle sollicite le remboursement par l’employeur des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
MOTIVATION
1. Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la société [33]
TECHNOLOGIES
L’article L621-4 code de commerce prévoit que dans le jugement d’ouverture d’une procédure se sauvegarde au bénéfice d’une entreprise en difficulté, le Tribunal désigne deux mandataires de justice : l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
L’article L631-9 prévoit que cette disposition est également applicable en cas de redressement judiciaire. A contrario, aucun texte ne le prévoit en matière de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le courrier adressé par la société [33] reçu au greffe le 9 janvier 2023 enseigne qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte depuis jugement du Tribunal de commerce d’Orléans en date du 30 novembre 2022, soit antérieurement à la présente décision.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2023, Maître [K] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société, a indiqué ne plus avoir de fonctions auprès de la société [36] et sllicité sa mise hors de cause.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera fait droit à cette demande.
2. Sur l’inscription au compte spécial et l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [36] représentée par Maître [W] [DM], ès qualité de liquidateur judiciaire, soutient qu’aucune sinistralité ne peut lui être opposée compte tenu du courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1er décembre 2021 qui lui a accordé, à titre dérogatoire, d’être considérée comme une société nouvelle à la date de la reprise soit le 26 novembre 2016. En conséquence de cette dérogation, la société [36] soutient qu’il a été décidé de lui appliquer une tarification collective rétroactivement au 1er janvier 2016 en reportant au compte spécial les maladies contractées par les salariés ayant quitté l’entreprise avant le 1er janvier 2016. Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [F] [C] ayant quitté les effectifs de la société le 31 août 2013, soit bien antérieurement au 1er janvier 2016, aucune sinistralité ne peut lui être opposable.
Les consorts [C] n’opposent aucun moyens en défense s’agissant de la tarification de la maladie professionnelle. S’agissant du caractère professionnel de la maladie, ils font valoir que les conditions du tableau n°30 D des maladies professionnelles sont remplies de sorte que la maladie est présumée d’origine professionnelle. Ils ajoutent que l’employeur n’apporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle causal dans l’apparition de la maladie.
Le [27] ne présente aucun moyen.
La [21] rappelle que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à l’exercice par la Caisse de son action récursoire envers l’employeur en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Réponse du Tribunal
Le moyen développé par la société [36] tend à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] [C] au titre de la législation professionnelle.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l’espèce, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’employeur souhaitant contester le caractère professionnel de la maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et prise en charge par la [19] au titre de la législation sur les risques professionnels supporte la charge de la preuve des éléments susceptibles de renverser cette présomption.
L’article D242-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
L’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application du texte précité, dans sa version telle que modifiée par l’arrêté du 27 décembre 2023, prévoit :
« Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La maladie répond à l’une des conditions mentionnées au a et répond aux conditions mentionnées au b :
a) La maladie répond à l’une des conditions suivantes :
— la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l’annexe II et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, le délai entre la fin de l’exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l’article L. 461-1 et le délai entre la fin de l’exposition et l’apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans;
b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d’embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur ayant exposé au risque avant cette date ;
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 “ Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ” ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’inscription au compte spécial est cantonnée aux dépenses afférentes aux prestations servies à la victime au titre de la couverture du risque par le régime de sécurité sociale à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle ne s’étend donc ni à la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable de l’employeur, ni aux indemnisations complémentaires visées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de cette faute.
En l’espèce, si la société [36] soutient avoir été autorisée par courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1er décembre 2021, à titre dérogatoire, d’être considérée comme une société nouvelle à la date de la reprise soit le 26 novembre 2016, elle n’en justifie nullement et ne produit pas ledit courrier aux débats.
En l’état des éléments soumis au Tribunal, il apparaît que la société [36] a gardé la même dénomination sociale, et n’allègue pas s’être nouvellement immatriculée.
Il en résulte que la personne morale [36] n’a pas cessé d’exister et demeure tenue, en qualité d’employeur de Monsieur [C], de répondre de la faute inexcusable qu’elle serait susceptible d’avoir commise.
En réalité, le moyen soulevé par la société [36] porte uniquement sur les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [C].
En effet, en application de l’autorisation précitée donnée courrier du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1er décembre 2021 non produite aux débats mais confirmée par les termes d’une décision de la [Adresse 25] en date du 13 décembre 2021, les majorations de cotisations qui seraient la conséquence financière de la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] ne seraient, selon la société, non pas imputées au compte employeur de la société [33], mais au compte spécial, dépendant de la solidarité nationale.
A cet égard, il sera rappelé en premier lieu que s’agissant de la décision précitée de la [Adresse 24] du 13 décembre 2021 ayant notifié à la société [34] ses taux de cotisation employeur, la présente juridiction ne dispose d’aucune compétence pour statuer sur la tarification des conséquences de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée qu’elle serait amenée à confirmer au compte spécial ou au compte employeur de la société [36], cette compétence étant exclusivement dévolue à la Cour d’appel d'[Localité 16].
En second lieu, quand bien même les conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle ayant affecté Monsieur [C] seraient inscrites au compte spécial, cela serait sans incidence sur l’obligation à la dette de l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable et, en conséquence de majoration de la rente de la victime et de ses ayants-droit ou encore d’indemnisations complémentaires telles que prévues à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la société [36], représentée par son mandataire liquidateur, peut donc être attraite à la présente procédure en qualité d’employeur de Monsieur [C] pour répondre de son éventuelle faute inexcusable et de ses conséquences financières, lesquelles sont exclues de tout dispositif dérogatoire relatif à la tarification.
S’agissant de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [F] [C], il sera rappelé que ce dernier est décédé d’un mésothéliome, maladie prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Ce tableau prévoit, en son point D :
Une condition médicale relative à la constatation d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ; Un délai de prise en charge arrêtée à 40 ans ; Une liste limitative des travaux définie comme suit : « conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
La condition médicale est sans conteste remplie au regard du certificat médical initial en date du 11 août 2020 concluant à l’existence d’une « pathologie pleurale gauche récidivante ayant conduit au diagnostic de mésothéliome malin diffus infiltrant » et du colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil confirme ce diagnostic.
S’agissant du délai de prise en charge, le médecin conseil a arrêté la date de première constatation de la maladie au 7 janvier 2020. Il est produit aux débats un certificat de travail émis par la société [36] établissant que Monsieur [F] [L] a travaillé pour son compte jusqu’au 31 août 2013. Il s’est donc écoulé un délai de 6 ans et 5 mois entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie, soit un délai conforme à celui prévu au tableau n°30-D des maladies professionnelles.
S’agissant enfin de la condition relative à la liste limitative des travaux, il sera rappelé en premier lieu que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité de la victime (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 octobre 2009, n° 08-17.005) et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (rappr. Cass, Civ 2ème, 21 janv. 2010, n° 09-12.060).
Il résulte du certificat de travail établi par la société [36] que dans le dernier état de leurs relations contractuelles, Monsieur [F] [C] était employé en qualité d’agent de maîtrise de niveau 2.
Le questionnaire employeur établi dans le cadre de l’instruction diligentée par la Caisse précise toutefois que Monsieur [C] avait occupé les fonctions de chef d’équipe, de responsable et de technicien méthodes.
Monsieur [F] [C] a pour sa part indiqué avoir travaillé principalement comme coquilleur, et avoir à cette occasion entretenu les moules et coulé le métal afin d’obtenir une pièce et avoir utilisé des produits contenant de l’amiante pour isoler les creusets des résistances de fours.
Monsieur [E] [B] a attesté lors de l’enquête administrative de la Caisse que Monsieur [F] [C] avait travaillé à la fusion, en s’assurant de la maintenance des fours de fusion, effectuant les réparations nécessaires notamment sur les briques réfractaires contenant de l’amiante et de leur maintien en fonction, le tout en portant des gants contenants de l’amiante.
Le port par Monsieur [C] de gants composés d’amiante, l’utilisation de produits amiantés et l’exposition aux poussières d’amiante sont confirmés par les attestations de Monsieur [X] [UA] et Monsieur [N] [M].
Le dossier constitué par la Caisse comprend par ailleurs une documentation complète émanant de l’INRS permettant de mieux documenter le travail de coquilleur en fonderie, et de constater que les maladies professionnelles liées à l’amiante sont identifiées comme celles affectant principalement les ouvriers de fonderie, même celles travaillant l’aluminium contrairement à ce qu’indique la société [33] dans son questionnaire.
Enfin, le rapport de l’agent enquêteur de la Caisse précise que l’inspection du travail a démontré la présence d’amiante dans les locaux de la société [36], présence confirmée par la [23].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions telles que posées au tableau n°30-D des maladies professionnelles sont remplies, d’où il suit que le mésothéliome ayant entraîné le décès de Monsieur [C] est présumé être d’origine professionnelle.
L’employeur ne produit aux débats aucun élément permettant de renverser cette présomption légale.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [21] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [C] au titre de la législation professionnelle, et cette décision de prise en charge du 30 mars 2021 est pleinement opposable à la société [36].
3. Sur l’existence de la faute inexcusable
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que la synthèse effectuée par l’agent enquêteur de la [19] rappelle que l’exposition à l’amiante de Monsieur [F] [C] a été confirmée par la [23]. Ils s’appuient sur les descriptions faites par Monsieur [F] [C] et ses collègues Messieurs [B], [UA] et [M] des conditions de travail au sein de la société [36] pour confirmer que Monsieur [C] a bien été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, et ce alors qu’il existait, dès les années 1950, des produits de substitution efficaces. Ils soutiennent que les dangers de l’amiante étaient connus depuis le début du 20ème siècle et devaient l’être également de la société [36]. Ils font valoir qu’il appartient à la société [36] de démontrer qu’elle a fourni les équipements de protection individuelle en nombre suffisant, qu’elle a mis en place des systèmes d’évacuation des poussières par ventilation et qu’elle a donné des consignes directes et personnelles, ce qui n’est pas le cas.
En réponse aux arguments développés par la société [36] lors de l’enquête réalisée par la [19], ils contestent le fait que le tabac soit une étiologie des plaques pleurales ou épaississements pleuraux, ou encore de l’asbestose et du mésothéliome.
Le [27] fait valoir que s’agissant d’une exposition aux poussières d’amiante, la conscience du danger par l’employeur doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières en vigueur et de l’importance et de l’organisation de l’employeur. Elle expose qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats par les consorts [C] établissent qu’en dépit d’une exposition aux poussières d’amiante avérée et que l’employeur de Monsieur [C] aurait dû avoir conscience du danger compte tenu des textes et tableaux de maladie professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition, il n’a pas mis en œuvre les mesures de protection collectives ou individuelles.
La société [36] et la [21] ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du XXème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [T], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [G] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [R] de 1935 et l’étude [H] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [17] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] a travaillé pour la société [36] de 1970 à 2013 soit alors que le risque relatif à l’inhalation de poussières d’amiante était non seulement scientifiquement connu mais légalement reconnu.
Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la [21] que Monsieur [C] a travaillé d’abord en qualité de coquilleur puis en qualité de chef d’équipe, et était plus particulièrement en charge de la réalisation de pièces d’aluminium qu’il coulait au sein de fours dont il assurait la maintenance.
Dans l’accomplissement de ces tâches, il est démontré par les attestations produites et la reprise des éléments constatés par l’inspection du travail et la [23] qu’il a été exposé au port d’équipements de protections individuels amiantés (gants), à la manipulation de produits ou objets contenants de l’amiante (briques réfractaires, cordes d’isolation, et encore à l’inhalation de poussières d’amiante alors que les fours et outils utilisés étaient nettoyés par sablage, ce qui dispersait l’amiante s’y trouvant dans l’air ambiant de l’atelier de travail.
Ces conditions de travail sont confirmées par les attestations de Messieurs [B], [UA] et [M], tous collègues de travail de Monsieur [C] lors de sa présence au sein des effectifs de la société [36].
Le danger que représentait pour ses salariés l’inhalation de poussières d’amiante et l’exposition aux produits amiantés ne pouvait être ignorée de la société [36], laquelle exploitait une activité de fonderie d’aluminium. Il sera rappelé que la connaissance des risques doit s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Sur les mesures prises
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société [36], bien que nécessairement consciente du danger encouru pour la santé de ses salariés exposés à l’amiante, n’ait pris de mesures suffisantes pour les en préserver.
Si aux termes de son questionnaire, la société [36] soutenait avoir mis à disposition des équipements de protection individuelle, à savoir des tenues, masques pour protéger des copeaux d’aluminium et lunettes, force est de constater que la société n’a pas justifié de la nature exacte de ces équipements, lesquels apparaissent en tout état de cause en deçà de ceux qui auraient été nécessaires pour préserver Monsieur [F] [C] des poussières d’amiante auxquelles il était exposé.
Ainsi, ni le port d’une tenue ou de lunettes ne prévient l’inhalation ou le contact avec des matières amiantées, à plus forte raison alors qu’il est indiqué par les collègues de Monsieur [C], non contredits par la société défenderesse, que les gants fournis étaient eux-mêmes composés d’amiante en raison de sa propriété isolante.
La nature du masque évoqué par la société [33] n’est pas détaillée, pas plus que les conditions de son entretien ou de son remplacement et il n’est pas non plus précisé si ce masque permettait l’absorption de poussières d’amiante pour éviter qu’elles ne soient inhalées par Monsieur [C].
Il n’est par ailleurs pas soutenu ni démontré que des dispositifs de ventilation ou encore des consignes à l’intention des salariés aient été mis en place.
Il sera en conséquence retenu que la faute inexcusable de la société [36] dans l’apparition de la pathologie mortelle dont a été atteint Monsieur [F] [O], soit un mésothéliome, est caractérisée.
4. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il sera précisé à titre liminaire qu’il résulte de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que le [28] ([27]) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il a pour mission, notamment, de réparer les préjudices de personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale.
Le paragraphe VI de cet article prévoit que le [27] « est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. […]
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »
Sur la majoration de la rente de la victime et du conjoint survivant
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il sera rappelé :
— Que Monsieur [F] [C] est décédé le 9 janvier 2020 ;
— Que Madame [P] [C] a effectué, en sa qualité d’ayant-droit, une déclaration de maladie professionnelle postérieurement au décès de son époux, et plus précisément le 16 juin 2020 ;
— que l’état de santé de Monsieur [F] [C] a été considéré comme consolidé par la Caisse à la date du 9 janvier 2020 (date de son décès) ;
— qu’un taux d’IPP de 100% a été attribué, à la date du 9 janvier 2020, à Monsieur [F] [C] ;
— que par décision du 17 mai 2021, la [21] a attribué une rente à Madame [P] [O] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [C].
Le [27] sollicite la majoration de la rente servie ante mortem à Monsieur [C] ainsi que la majoration de la rente servie à son épouse en qualité d’ayant-droit.
La première demande sera rejetée, en ce qu’il résulte des éléments rappelés ci-dessus qu’aucune rente n’a été servie par la [21] à Monsieur [F] [C] de son vivant, la consolidation ayant été fixée au jour du décès.
Sur la seconde demande, il y a lieu de retenir que la faute inexcusable de la société [36] étant reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [F] [C], il sera ordonné la majoration à son taux maximum de la rente ayant été servie à Madame [P] [C], en sa qualité d’ayant-droit.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, le [27] produit (en pièce n°3) la décision attributive de rente de la [21], qui a retenu au bénéfice de M. [C] un taux d’IPP de 100% le 15 décembre 2022.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit, au titre de leur action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [C]
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les dépenses de santé actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1, 1° et L432-1 à L432-4 du code de la sécurité sociale) ;
— Les frais de déplacement (couverts par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale) ;
— Les dépenses d’appareillage actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 à 10 et L432-5 du code de la sécurité sociale) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
— les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (couverts par l’article L431-1 du code de la sécurité sociale) ;
— les frais funéraires (couverts par l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-14.771) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
— dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;
— dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475),
— préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;
— déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
En l’espèce, il sera en premier lieu rappelé que dans le cadre de la présente instance et compte-tenu du droit spécial de la sécurité sociale s’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable, la date de consolidation retenue, et non contestée, sera celle fixée par le médecin conseil de la [19], soit en l’espèce le 9 janvier 2020, date du décès de Monsieur [F] [C] (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 février 20108, n°16-20.467).
Par ailleurs, il doit également être précisé que le 14 mars 2022, Mesdames [P], [A] et [AP] [C], Monsieur [EH] [C], épouse et enfants du défunt ainsi que Madame [V] [Y] et Messieurs [CS] [Y], [AW] [C] et [J] [C], petits-enfants du défunt, ont saisi le [28] (ci-après [27]) d’une demande d’indemnisation.
Le [27] a émis une offre d’indemnisation à l’ensemble des ayants-droits les 10 mai et 21 juin 2022. Il a notamment été proposé à Madame [P] [AT] veuve [C] de l’indemniser de son préjudice par le versement d’une somme de 32.600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement et 93.500 euros au titre des préjudices subis par son époux décédé.
A l’exception de Madame [P] [I] veuve [C], l’ensemble des ayants-droits de Monsieur [F] [C] ont accepté les offres d’indemnisation du [27].
Saisie par Madame [P] [AT] veuve [C] d’un recours contre cette offre d’indemnisation, la Cour d’appel d’Orléans, par arrêt en date du 13 avril 2023, a notamment :
— Confirmé l’offre d’indemnisation du [27] au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par [F] [C] à savoir :
o 53.500 euros au titre du préjudice moral ;
o 19.000 euros au titre du préjudice physique ;
o 19.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— Infirmé l’offre d’indemnisation du [27] sur le préjudice personnel de Madame [P] [C] et, statuant à nouveau, condamné le [27] à verser à cette-dernière la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement.
Il sera néanmoins rappelé que le quantum de l’indemnisation octroyée par le [27] ne lie pas les juridictions de la sécurité sociale saisies de la faute inexcusable de l’employeur et de la liquidation de ses conséquences éventuelles.
· Sur les souffrances morales
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent le constat de la subrogation légale du [27] sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Ils font valoir que Monsieur [F] [C] a eu à subir l’angoisse, préjudice d’anxiété topique des maladies évolutives.
Ils rappellent que le taux de survie à 5 ans d’une personne atteinte d’un mésothéliome est inférieur à 5%.
Le [27] fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [C] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes et l’annonce du diagnostic. Elle souligne que l’annonce de ce diagnostic génère une souffrance morale importante, doublement composée : une souffrance morale accompagnant les souffrances physiques et correspondant à la composante morale du pretium doloris et une souffrance liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante et l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et incurable. Le [27] ajoute que la souffrance morale de Monsieur [C] a été entretenue par les traitements qu’il a dû suivre et qui l’ont éloigné de sa famille mais également par un sentiment d’injustice, l’intéressé étant conscient d’avoir été contaminé dans le cadre de son activité professionnelle. Ces souffrances se sont manifestées par une grande anxiété et une perte d’appétit.
La société [36] et la [21] ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
Ce poste de préjudice concerne toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Depuis un revirement de jurisprudence survenu à la suite des arrêts d’assemblée plénière des 20 janvier 2023 (ref n°21-23.947 et 20-23.673), par la suite confirmé à plusieurs reprises, la Cour de Cassation considère que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Il s’agit donc ici d’indemniser l’ensemble des souffrances endurées par Monsieur [F] [C], étant néanmoins précisé que la date de consolidation correspondant à la date de son décès, les souffrances dont il sera tenu compte sont nécessairement celles subies durant la maladie traumatique.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le [27], ce poste de préjudice ne couvre pas l’indemnisation de la souffrance morale liée à la connaissance de l’atteinte par une pathologie évolutive, irréversible et incurable, qui est réparée par un poste de préjudice spécifique dénommé préjudice extra-patrimonial évolutif, et qui fait l’objet d’une indemnisation autonome.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 avril 2023 a confirmé l’évaluation des souffrances morales subies par Monsieur [F] [C] et leur indemnisation à hauteur de 53.500 euros, selon la somme proposée initialement par le [27]. Il retient que lors du diagnostic, Monsieur [C] était âgé de 71 ans et est décédé un mois plus tard.
Cette somme ne fait plus l’objet de contestation aujourd’hui par les consorts [C], qui sollicitent qu’il soit constaté que le [27] s’est subrogé dans leurs droits à hauteur des indemnisations versées.
Madame [P] [AT] veuve [C], épouse de Monsieur [F] [C], a attesté des « larmes de [F] de ne plus pouvoir assumer quoi que ce soit, me regarder ranger le bois pour le poêle et porter les courses et assumer l’entretien du jardin étaient pour lui des atteintes à sa dignité d’homme ».
L’attestation de Madame [A] [Y], fille de Monsieur [F] [C] enseigne que le 15 février 2020, elle s’est rendue au domicile de son père qu’elle a trouvé essoufflé, en difficulté pour revenir à son domicile depuis son jardin. Elle témoigne : « Il s’est mis à pleurer car il avait mal et n’arrivait plus à respirer. Il disait qu’il était fichu. Ma fille, mon père et moi-même avons pleuré. C’était la première fois que je voyais pleurer mon père ».
L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer l’existence de souffrances morales importantes subies par Monsieur [F] [C] du fait du mésothéliome dont il était atteint, lequel restreignait très fortement ses capacités respiratoires, ce qui a suscité une détresse émotionnelle.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte du fait que le [27] inclut, dans l’offre de 53.500 euros qu’il a formée pour la réparation des souffrances endurées, le préjudice extra-patrimonial évolutif, lequel doit en être exclu, et, le cas échéant, être réparé de manière autonome.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de Monsieur [C] au moment du diagnostic et de son décès survenu non pas un mais quatre mois plus tard, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros.
Cette somme sera versée par la [21] au [27], créancier subrogé.
· Sur les souffrances physiques
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent le constat de la subrogation légale du [27] sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Ils soutiennent que les souffrances physiques sont indemnisables tant avant qu’après la consolidation. Ils soulignent que l’angoisse cardio-pulmonaire et le stade paroxystique de la dyspnée, caractérisé par la sensation d’étouffer, sont une souffrance ce qui est confirmé en jurisprudence, et notamment par la Cour d’appel de RIOM qui, faisant référence à la doctrine médicale, relève que le syndrome algique du mésothéliome est qualifié d’horrible. Ils rappellent le contenu des différents certificats médicaux produits aux débats qui démontrent la présence de calcifications pleurales, d’épanchement pleural chronique, constatent des dyspnées d’effort avec toux ou encore une oppression thoracique. Ils s’appuient également sur les témoignages et ceux de proches de Monsieur [F] [C] qui décrivent ses douleurs.
Le [27] fait valoir que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements et la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il rappelle que Monsieur [C] a subi une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux et a reçu un traitement médicamenteux lourd. Il ajoute qu’il souffrait d’une dyspnée importante que son on état n’a pas permis de chimiothérapie ou de radiothérapie.
La société [36] et la [21] ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 avril 2023 a confirmé l’évaluation des souffrances physiques subies par Monsieur [F] [C] et leur indemnisation à hauteur de 19.000 euros, selon la somme proposée initialement par le [27]. Il retient s’agissant de ce chef de préjudice que les comptes-rendus d’examens, invasifs ou non, subis par Monsieur [F] [C] et la description des manifestations douloureuses de la pathologie notamment la dyspnée caractérisent les souffrances physiques subies.
Cette somme ne fait plus l’objet de contestation aujourd’hui par les consorts [C], qui sollicitent qu’il soit constaté que le [27] s’est subrogé dans leurs droits à hauteur des indemnisations versées.
Les comptes-rendus médicaux produits aux débats établissent les éléments suivants :
— Monsieur [F] [C] a subi une vidéo-thoracoscopie droite le 7 janvier 2020, laquelle a été réalisée sous anesthésie générale et intubation, cette intervention ayant confirmé le diagnostic de mésothéliome malin diffus :
— Monsieur [F] [O] a été hospitalisé en pneumologie du 4 au 14 février 2020, en raison de la majoration de la dyspnée dont il était atteint. Le compte-rendu indique une « prise en charge de la douleur et de l’anxiété » en sortie d’hospitalisation ;
— Monsieur [F] [C] a été hospitalisé une seconde fois du 7 mars au 9 avril 2020, jour de son décès, en raison d’une décompensation cardiaque, d’œdèmes des membres inférieurs étant liés à une arthrite septique de la cheville gauche, de palpitations et de dyspnées.
Il est à ce titre démontré que Monsieur [C] a eu à subir des souffrances physiques retranscrites dans les comptes-rendus médicaux, notamment au niveau de ses membres inférieurs, mais également des opérations et interventions, bien que non invasives, lesquelles ont également nécessairement provoqué des douleurs physiques chez un patient affaibli par la dyspnée importante provoquée par le mésothéliome qui l’affectait. La dyspnée en elle-même, se traduisant par une sensation d’étouffement, peut être qualifiée de souffrance physique incontestable.
L’attestation de Madame [A] [Y] le confirme lorsqu’elle indique qu’en février 2020, Monsieur [C] a pleuré en sa présence en raison des douleurs ressenties après un court déplacement au sein de son domicile.
Dans ces conditions, il est justifié d’indemniser les souffrances physiques endurées par Monsieur [C] par l’allocation d’une somme de 19.000 euros.
Cette somme sera versée par la [21] au [27], créancier subrogé.
· Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les consorts [C] rappellent que ce poste de préjudice se distingue du préjudice d’agrément et correspond à une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, à une période d’hospitalisation ou à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, subies avant la consolidation. Au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ils soutiennent que le point de départ du DFT n’est pas le certificat médical initial mais la date d’apparition des premiers symptômes relevant sans contestation de la pathologie. Ils font donc valoir que si le [27] retient une date de première constatation médicale au 17 avril 2017, le certificat médical du 2 décembre 2016 doit être considéré comme le point de départ du DFT dans la mesure où il retrouve des calcifications pleurales dans un contexte d’épanchement pleural avec liquide citrin. Ils en concluent que le DFT a duré 1.244 jours, soit 3 ans, 4 mois et 27 jours. En liquidant ce préjudice sur la base du référentiel MORNET, et en corrigeant le prix journalier de 33 euros compte tenu de l’inflation, ils sollicitent une somme de 50.000 euros.
Les autres parties ne répondent pas sur ce moyen et la société [36] et la [21] s’en rapporte à Justice.
Réponse du Tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) correspond au l’indemnisation du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire de l’incapacité temporaire dans son aspect non économique. Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il inclut le préjudice sexuel et d’agrément subi pendant la période précédant la consolidation.
Le préjudice sexuel se définit comme l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues Impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire (Cass, Ass Plen, 19 décembre 2003, n°02.14-783).
Il sera rappelé qu’au cas présent, l’état de santé de Monsieur [F] [C] a été déclaré consolidé au 9 avril 2020, date de son décès, de sorte qu’aucun préjudice personnel postérieur à la consolidation ne saurait être indemnisé.
Il est démontré que le diagnostic de mésothéliome a été posé définitivement le 10 mars 2020 après analyse des prélèvements effectués lors de la vidéo-thoracoscopie effectuée le 7 janvier 2020. Il ne saurait donc être retenu, à la suite des consorts [C], et à défaut de tout élément en ce sens, que la maladie professionnelle prise en charge et objet du présent litige doit considérée comme ayant débuté le 2 décembre 2016.
C’est d’ailleurs la date du 7 janvier 2020 qui est retenue par le médecin conseil de la Caisse comme date de première constatation de la maladie au sein de la fiche colloque.
Le [26] ne pourrait donc être indemnisé que sur la période démarrant au début de la maladie traumatique soit le 7 janvier 2020 et s’achevant le 9 avril 2020, date de la consolidation.
Ainsi que déjà détaillé, Monsieur [F] [C] a été hospitalisé à trois reprises :
— Le 7 janvier 2020 ;
— Du 4 au 14 février 2020 ;
— Du 26 mars 2020 au 9 avril 2020, date de son décès ;
Soit au total 26 jours d’hospitalisation durant lesquels le [26] peut être considéré comme total.
En dehors de ces périodes, soit sur une durée de 67 jours, il est attesté par les proches de Monsieur [C] que ce dernier se déplaçait avec peine pour réaliser les actes de la vie courante (trajet jusqu’à la boite aux lettres, déplacement au sein de la maison, entretien et hygiène individuelle, alimentation), ce qui établit une atteinte fonctionnelle partielle.
S’agissant du préjudice sexuel temporaire, Madame [P] [C], veuve de Monsieur [F] [C], a indiqué : « En 2019, sa santé s’est rapidement détériorée |…] Notre relation était fusionnelle depuis son commencement et nos relations intimes sont devenues un sujet de souffrance. Il voulait continuer à avoir une « vie normale » mais la peur de le voir suffoquer est devenue pour moi une souffrance et nous avons donc admis que nous nous aimions suffisamment pour supporter cela également. Mais je sais avec certitude que c’était déjà pour [F] une « petite mort » »
Les comptes-rendus médicaux versés au dossier font tous mention d’une dyspnée importante constatée chez Monsieur [C], qui a été placé sous oxygénothérapie dès janvier 2020, ce qui confirme les déclarations de Madame [C] et permettent de retenir que les conséquences de la pathologie dont était atteint Monsieur [C] ont occasionné pour lui une perte de capacité sexuelle, qu’il convient d’indemniser pour la période allant du début de la maladie traumatique (7 janvier 2020) à la consolidation (9 avril 2020) à hauteur de 1.500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 avril 2023 a confirmé l’évaluation des souffrances morales subies par Monsieur [F] [C] et leur indemnisation à hauteur de 19.000 euros, selon la somme proposée initialement par le [27]. Il retient que les capacités physiques de Monsieur [C] étaient déjà diminuées du fait de difficultés respiratoires bien avant le diagnostic de la maladie, laquelle a durée moins d’un mois.
Cette somme ne fait pas l’objet de contestation aujourd’hui par les consorts [C], qui sollicitent qu’il soit constaté que le [27] s’est subrogé dans leurs droits à hauteur des indemnisations versées.
Les attestations de Madame [P] [C], épouse de la victime, de [EH] [C], son fils, de Madame [A] [Y], sa fille établissent que durant la maladie, Monsieur [F] [C] ne parvenait plus à se déplacer en raison de son essoufflement important ou à manger des aliments non-mixés alors qu’il était décrit comme une personne active et sportive, marchant régulièrement y compris lors de longues randonnées et appréciant les bons repas.
Monsieur [ZT], voisin de Monsieur [C], a indiqué : « Je l’ai toujours vu très actif, il a réalisé beaucoup de travaux dans sa maison, même les travaux ménagers et la cuisine. Au fil des mois, nous l’avons vu se dégrader : il ne jardinait plus, sortait de moins en moins, il était toujours essoufflé même en allant chercher son courrier à la boite aux lettres. Il ne se déplaçait plus qu’avec sa bouteille d’oxygène. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [C], homme âgé de 71 ans au jour du diagnostic de sa maladie conservant un rythme de vie actif et pratiquant la marche et le bricolage, a dû cesser ces activités en raison des conséquences du mésothéliome dont il était atteint, qui se manifestaient par une dyspnée importante.
Il ne pourra toutefois être tenu compte du fait que Monsieur [C] ne pratiquait plus la randonnée sur de longues distances, la course à pied ou la nage depuis 2015, ces circonstances s’expliquant par une pathologie pulmonaire antérieure et pas par le mésothéliome diagnostiqué en janvier 2020.
Cela conduit à minorer les sommes retenues au titre du préjudice d’agrément, lequel, s’il est établi, n’a été subi que sur une période de quatre mois et n’a concerné que les activités encore pratiquées par Monsieur [C] avant la découverte de la maladie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire, incluant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subis par Monsieur [F] [C], à hauteur de la somme de 12.000 euros.
· Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se définit comme l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Réparé de manière autonome hors indemnisation du DFT, il s’analyse comme un préjudice extra-patrimonial permanent, c’est-à-dire subi après consolidation.
Au cas présent, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] ayant été fixée au 9 avril 2020, date de son décès, aucun préjudice sexuel permanent ne pourra être indemnisé. La demande sera donc rejetée.
· Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues Impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire (Cass, Ass Plen, 19 décembre 2003, n°02.14-783).
Réparé de manière autonome hors indemnisation du DFT, il s’analyse comme un préjudice extra-patrimonial permanent, c’est-à-dire subi après consolidation.
Au cas présent, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] ayant été fixée au 9 avril 2020, date de son décès, aucun préjudice d’agrément permanent ne pourra être indemnisé. La demande sera donc rejetée.
· Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent le constat de la subrogation légale du [27] sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Ils font valoir que Monsieur [F] [C] était, sur la fin de sa vie, relié en permanence à une bouteille d’oxygène et a du endurer la modification de son apparence physique ainsi que le regard des autres. Ils sollicitent le constat de la subrogation légale du [27] sur ce poste de préjudice, à hauteur des indemnisations déjà versées. Le [27] expose que suite à l’intervention médicale subie, Monsieur [C] présentait nécessairement une cicatrice. Elle souligne par ailleurs qu’il était sous assistances respiratoire constante et qu’il s’était vu implanté une chambre implantable.
La société [36] et la [21] ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique, qu’elle soit temporaire ou permanente.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 avril 2023 a confirmé l’évaluation du préjudice esthétique subi par Monsieur [F] [C] et leur indemnisation à hauteur de 2.000 euros, selon la somme proposée initialement par le [27]. Il retient que l’opération de vidéo-thoracoscopie subie par Monsieur [O] a laissé une cicatrice et qu’il a été placé sous oxygénothérapie.
Cette somme ne fait pas l’objet de contestation aujourd’hui par les consorts [C], qui sollicitent qu’il soit constaté que le [27] s’est subrogé dans leurs droits à hauteur des indemnisations versées.
Contrairement à ce que soutient le [27], Monsieur [C] ne s’est pas vu implanter une chambre implantable, en raison de son mauvais état général comme l’indique Madame [A] [Y] dans son attestation.
Il résulte néanmoins du compte-rendu opératoire du 7 janvier 2020 que Monsieur [F] [C] a subi une vidéo-thoracoscopie droite réalisée sous anesthésie générale et intubation. Il en est nécessairement résulté une cicatrice à la base du cou, visible des tiers. A l’occasion de cette intervention, il peut également être constaté au compte-rendu médical qu’une incision a été réalisée en regard de la paroi thoracique gauche le long d’une tuméfaction qui y apparaissait. Là encore, il en est nécessairement résulté une cicatrice, toutefois moins visible pour les tiers.
De même, les attestations et comptes-rendus médicaux versés aux débats démontrent que Monsieur [F] [C] a été placé sous oxygénothérapie à compter de sa première hospitalisation, ce qui l’a contraint à se déplacer en permanence avec une bouteille d’oxygène.
Les atteintes à son apparence qui en ont résulté sur la période du 7 janvier au 9 avril 2020 justifient qu’il soit retenu l’existence d’un préjudice esthétique qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Cette somme sera versée par la [21] au [27], créancier subrogé.
· Sur le préjudice lié à la contamination par une pathologie évolutive
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que le préjudice lié à des pathologies évolutives est distinct tant du déficit fonctionnel permanent que du pretium doloris et est spécifique aux victimes de pathologies évolutives et incurables, ce qui est le cas des pathologies liées à l’inhalation d’amiante, expressément visées par la Cour de Cassation. Ils exposent que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint Monsieur [F] [C] était une pathologie de cette nature, et se réfèrent à de nombreuses publications médicales faisant état d’un taux de mortalité de 49% constaté entre 2004 et 2008, d’une occurrence plus forte de décès chez les victimes atteints de mésothéliomes pleuraux, ou encore d’études concluant au fait que le mésothéliome pleural demeure une tumeur en règle générale incurable.
Le [27] soutient que ce préjudice est inclus dans les souffrances morales endurées par Monsieur [F] [C].
La société [36] et la [21] ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
S’agissant des victimes de l’amiante, il est admis et jugé de manière constante qu’il existe un préjudice moral spécifique résultant d’une part de la connaissance de sa contamination et d’autre par de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Il s’agit du préjudice de spécifique de contamination.
Ce préjudice constitue un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle et peut faire l’objet d’une indemnisation propre (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 décembre 2011, n°10-15.947 ; 13 mars 2014, n°13-13.507). Il existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
Le compte-rendu opératoire établi à la suite de la seconde hospitalisation de Monsieur [F] [C] permet de caractériser l’anxiété que ce dernier ressentait, et qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale.
Il y a lieu en effet de tenir compte de la spécificité de la pathologie dont était atteint Monsieur [C] en raison de son caractère incurable, irrémédiable et du risque de dégradation importante et rapide de son état de santé, dans des conditions de souffrance conséquente.
Les éléments du dossier établissent que Monsieur [C] en avait conscience, ainsi que cela ressort notamment de l’attestation de Madame [A] [Y], qui rapporte avoir vu son père pleurer de douleur en se disant « fichu », mais également de l’attestation de Madame [AP] [S] qui, comme sa sœur [A], explique que lors de sa dernière hospitalisation – survenue de surcroit pendant la pandémie de COVID-19 ce qui limitait les visites – Monsieur [C] refusait les échanges en visio car il ne souhaitait pas que ses enfants le voient affaibli. Monsieur [EH] [C] le confirme en indiquant : « Mon père, cet homme très fort mentalement, se savait condamné. Bien qu’il ait préservé toute sa famille, épouse, enfants, petits-enfants, belle-fille et gendres, la maladie nous a pris un grand homme ».
Cette conscience, nécessairement renforcée par la sensation permanente d’étouffement, a perduré pendant les quatre mois qu’ont duré la maladie, et durant lesquels il a déjà été démontré que l’état de santé de Monsieur [C] s’est rapidement et fortement dégradé, conduisant au développement de plusieurs pathologies annexes (septicémie) et à des hospitalisations fréquentes de plusieurs jours.
Il est donc justifié d’allouer en réparation de ce préjudice spécifique la somme de 20.000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants-droit de Monsieur [F] [C]
Moyens des parties
Les consorts [C] demandent que soit constatée la subrogation légale du [27] pour ce poste de préjudice.
Le [27] rappelle que Monsieur [F] [C] était âgé de 71 ans au jour de son décès et marié depuis 8 ans à son épouse. Il considère que le préjudice de cette dernière avec laquelle il a partagé sa vie, n’est pas sérieusement contestable. Il relève que les trois enfants et quatre petits-enfants de Monsieur [C] l’ont accompagné pendant sa maladie, ce qui ressort des témoignages produits.
La société [36] et la [21] ne présentent aucun moyen et s’en rapportent à la décision du Tribunal.
Réponse du Tribunal
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte toutefois de l’article 53 – VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que le [27] qui a indemnisé les ayants-droits de la victime de l’amiante au titre de leurs préjudices moraux est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits qu’ils possèdent contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Il sera rappelé également qu’en application du paragraphe V de l’article 53 précité, en cas de refus de l’offre d’indemnisation présentée par le [27], les ayants-droits de la victime peuvent saisir la Cour d’appel de leur contestation.
Enfin, il sera précisé que le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
Le préjudice d’accompagnement qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ; Le préjudice d’affection qui s’entendu du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découle du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
Au cas présent, le 14 mars 2022, Mesdames [P], [A] et [AP] [C], Monsieur [EH] [C], épouse et enfants du défunt ainsi que Madame [V] [Y] et Messieurs [CS] [Y], [AW] [C] et [J] [C], petits-enfants du défunt, ont saisi le [29] (ci-après [27]) d’une demande d’indemnisation.
Le [27] a émis une offre d’indemnisation à l’ensemble des ayants-droits les 10 mai et 21 juin 2022. Il a notamment été proposé à Madame [P] [AT] veuve [C] de l’indemniser de son préjudice par le versement d’une somme de 32.600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement et 93.500 euros au titre des préjudices subis par son époux décédé.
A l’exception de Madame [P] [I] veuve [C], l’ensemble des ayants-droits de Monsieur [F] [C] ont accepté les offres d’indemnisation du [27] à savoir :
S’agissant des enfants de Monsieur [F] [C], ([A] [Y], [AP] [S] et [EH] [C]) : 8.700 euros ; S’agissant des petits-enfants de Monsieur [F] [C] ([V] et [CS] [Y], [AW] et [J] [C]) : 3.300 euros.
Saisie par Madame [P] [AT] veuve [C] d’un recours contre cette offre d’indemnisation, la Cour d’appel d'[Localité 30], par arrêt en date du 13 avril 2023, a notamment infirmé l’offre d’indemnisation du [27] sur les préjudices personnels de Madame [P] [C] et, statuant à nouveau, condamné le [27] à verser à cette-dernière la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection mais également au titre du préjudice spécifique d’accompagnement. Cette décision est désormais définitive.
Madame [P] [AT] a attesté de la vie commune partagée avec Monsieur [F] [C] jusqu’à son décès, des loisirs et temps partagés, mais également de sa présence au quotidien lors de la maladie traumatique ayant affecté son époux. Elle fait également part des souffrances subies pendant la maladie de son époux et de sa douleur à la suite de son décès : « On m’a ainsi privé de la perspective d’une retraite partagée avec mon mari […] Mon mari possédait une certaine force physique, comment accepter cette dégradation ? Lui qui faisait mon bonheur et ma fierté tant il était toujours positif et prêt à entreprendre, comment accepter de ne plus avoir de force et que j’en sois témoin ? […] Je le rassurais comme je pouvais et, pour gagner quelques mois de vivre par amour pour moi, il s’est battu sans relâche. Je l’admirais pour sa force tranquille et son courage. Cette maladie « du travail » nous a privé d’une retraite partagée ».
L’attestation de Madame [A] [Y], fille de Monsieur [F] [C], permet également de confirmer l’importante présence de l’épouse de ce dernier auprès de lui lors de sa maladie, mais également du relai pris par ses enfants et de la présence de ses petits-enfants. Ainsi, Madame [Y] explique s’être rendue au domicile de son père le 15 février 2020 en compagnie de sa fille âgée de 11 ans afin d’assurer une présence alors que Madame [P] [C] travaillait.
Les trois enfants de Monsieur [C] ont également témoigné de leurs nombreux contacts avec leur père, de repas de famille à l’occasion de fêtes de fin d’année, d’envois de SMS et vidéos par ses enfants et petits-enfants lors de sa dernière hospitalisation.
Monsieur [EH] [C] a notamment écrit « Mon père, cet homme très fort mentalement, se savait condamné. Bien qu’il ait préservé toute sa famille, épouse, enfants, petits-enfants, belle-fille et gendres, la maladie nous a pris un grand homme ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les préjudices moraux de Mesdames [P] [C], [A] [Y] et [AP] [S], de Monsieur [EH] [C] sont démontrés.
Il convient de les indemniser à hauteur des sommes proposées par le [27] s’agissant des enfants et petits-enfants de Monsieur [C] et de la somme arrêtée par la Cour d’appel d'[Localité 30] s’agissant de Madame [C], ces sommes étant, dans leur quantum, de nature à indemniser en totalité le préjudice subi.
Cette somme sera versée par la [21] au [27], créancier subrogé.
S’agissant de [V] et [CS] [Y] ainsi que de [AW] et [J] [C], petits-enfants du défunt, force est de constater qu’ils n’interviennent pas à la cause, n’étant pas à l’origine de la requête ayant saisi le Pôle social. La demande formée par le [27] les concernant sera donc rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (rappr. Cass, Civ 3ème, 7 octobre 2009, n°08-12.920).
En l’espèce, le courrier adressé par la société [33] reçu au greffe le 9 janvier 2023 enseigne qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte depuis jugement du Tribunal de commerce d’Orléans en date du 30 novembre 2022, soit antérieurement à la présente décision.
La société [36], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, la société [36] sera également condamnée au versement la somme de 3.500 euros aux consorts [C] et la somme de 2.000 euros au [27] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la mise hors de cause de Maître [D],[Z] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [36] ;
DECLARE OPPOSABLE à la société [36], représentée par Maître [W] [DM] ès qualité de mandataire liquidateur, la décision de la [21] du 30 mars 2021 ayant pris en charge la maladie « mésothéliome malin diffus infiltrant » ayant causé le décès de Monsieur [F] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la maladie professionnelle « mésothéliome malin diffus infiltrant » dont a été victime et est décédé Monsieur [F] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur la société la société [36] ;
ORDONNE la majoration de rente servie à Madame [P] [C], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [C], à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Madame [P] [C] par la [21] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [36] ;
DEBOUTE le [29] de sa demande de majoration de la rente servie à Monsieur [F] [C] ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée par la [21] à la succession de Monsieur [F] [C] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [C] comme suit :
20.000 euros au titre des souffrances morales ; 19.000 euros au titre des souffrances physiques ; 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 20.000 euros au titre du préjudice de maladie évolutive ;
DIT que la [21] versera ces sommes au [29], créancier subrogé, à l’exception de la somme de 12.000 euros allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui sera versé à la succession de Monsieur [F] [C] ;
DEBOUTE Madame [P] [C], Madame [AP] [C], Monsieur [EH] [C] et Madame [A] [Y] de leurs demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE le [28] de sa demande concernant l’indemnisation des préjudices de [V] et [CS] [Y] et [J] et [AW] [C];
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de Monsieur [F] [C] aux sommes suivantes :
Madame [P] [AT] épouse [C] : 40.000 euros ; Madame [A] [C] épouse [Y] : 8.700 euros ; Madame [AP] [C] épouse [S] : 8.700 euros ; Monsieur [EH] [C] : 8.700 euros ;
DIT que la [21] versera ces sommes au [29], créancier subrogé,
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [21], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré les préjudices de ses ayants-droits et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [36], représentée par Maître [W] [DM] ès qualité de mandataire liquidateur, à verser à Madame [P] [C], Madame [AP] [C], Monsieur [EH] [C] et Madame [A] [Y] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [36], représentée par Maître [W] [DM] ès qualité de mandataire liquidateur, à verser au [29] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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