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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UF
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[M] [I]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [O] [G] [C] – Chargée de Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [M] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°57) situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 433,78 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 02 novembre 2021.
Par lettre recommandée du 01er août 2023 avec accusé de réception en date du 07 août 2023, Madame [M] [I] a donné congé.
Madame [M] [I] a quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 05 octobre 2023.
Le 21 août 2024, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet.
Suite à l’échec d’une tentative de conciliation devant le Conciliateur de Justice en date du 17 octobre 2024, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a déposé une requête en date du 06 décembre 2024 puis, à la demande du greffe, elle a fait citer Madame [M] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 24 janvier 2025 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif, des réparations locatives.
A l’audience du 19 mars 2025,
La S.A d'[Adresse 8] – représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [M] [I] à payer la somme de 626,02 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [M] [I] à payer la somme actualisée de 3.192,09 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [M] [I] à payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [I] aux entiers dépens.
Madame [M] [I], bien que régulièrement citée à étude, a comparu et a reconnu la dette au titre des loyers et charges puis a sollicité des délais de paiement après avoir exposé sa situation familiale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, " lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ".
En l’espèce,
Madame [M] [I] n’ayant pas communiqué au bailleur, en annexe de sa lettre de résiliation, des justificatifs susceptibles de lui permettre d’obtenir le bénéfice d’un délai de préavis abrégé est tenue du délai de préavis de 3 mois prévu par la loi.
Toutefois? la reprise des lieux par la bailleresse au jour de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 05 octobre 2023 ayant eu lieu à cette date, celle-ci n’est redevable des loyers et charges afférents à ce logement que jusqu’à cette date.
La bailleresse produit un décompte arrêté au 11 avril 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 626,02 euros après régularisation des charges.
Madame [M] [I] reconnait être redevable de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 02 novembre 2021 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 05 octobre 2023, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [M] [I] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 23 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Seront mis à la charge de Madame [M] [I] les sommes suivantes :
— 714,08 euros au titre du nettoyage du logement et évacuation des encombrants selon facture de la Société L’ENTRETIEN n°231010607,
— 1.053,98 euros au titre des peintures et papier-peint selon la facture de la SASU MC RENOV n°1804669 après imputation d’un taux de vétusté de 30 % au vu de la durée d’occupation et de l’état d’usage de l’ensemble des murs et plafonds de l’appartement lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, la peinture faite par la locataire directement sur le papier-peint ne peut être retenue comme une remise en état des murs de la salle de séjour.
— 75,40 euros au titre de la remise en place d’une prise dégradée et autres travaux d’électricté dans la cuisine selon la facture de la SAS SNIME n°160032,
— 159,30 euros au titre des travaux de menuiserie portant notamment sur la porte de la cave cassée selon la facture de la SARL HDE n° F2310004411.
La demande au titre de la reprise des sols sera rejetée au vu de l’état d’usage, des décollements et autres traces constatés lors de l’état des lieux d’entrée.
La demande au titre du détartrage des WC sera également rejetée du fait de l’état d’usage de la cuvette des toilettes noté dans le cadre de l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, Madame [M] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1.702,49 euros dont :
— 2.002,76 euros au titre des réparations locatives ;
— 300,27 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [M] [I], qui vit seule avec un enfant âgé de 3 ans, est actuellement titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée et bénéficie d’un revenu mensuel d’environ 1.500,00 euros.
La bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu des capacités financières de Madame [M] [I] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 30,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 8].
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [I], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 626,02 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 1.702,49 euros dont :
— 2.002,76 euros au titre des réparations locatives ;
— 300,27 euros de dépôt de garantie à déduire ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [M] [I] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 30,00 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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