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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 23/00620 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQN
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
SAS CLINEA
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Sophie HUI BON HOA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Juin 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (ALGERIE) (20000)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SAS CLINEA exerçant sous l’enseigne [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [K], père de la demanderesse, a été admis dans le service de soins de suite et de réadaptation de la CLINIQUE [5] du 31 mars 2020 au 20 mai 2020 pour la prise en charge post-opératoire d’une fracture du fémur.
Il a été victime d’une chute au sein de la Clinique le 27 avril 2020.
Le 22 mai 2020, une radiographie a mis en évidence la présence de plusieurs factures costales et une fracture du sternum.
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Reprochant à la Clinique les conditions de prises en charge de son père, Madame [K] a assigné en son nom personnel la société CLINEA prise en son établissement secondaire la CLINIQUE [5] devant le Juge des contentieux et de la protection.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Madame [K] au profit du tribunal judiciaire auquel la transmission du dossier a été ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, Madame [K] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Clinique [5] au paiement d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice,
— CONDAMNER la Clinique [5] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la Société CLINEA prise en son établissement secondaire la CLINIQUE [5] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [K] et toute autre partie de ses demandes dirigées contre la société CLINEA prise en son établissement secondaire la CLINIQUE [5]
— CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CLINEA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société CLINEA
Madame [K] soutient que la Clinique a manqué à son obligation de surveillance et de soins à l’égard de Monsieur [K] d’une part en raison d’une chute survenue au sein de l’établissement alors qu’il se trouvait dans la salle de bain. Elle invoque l’inadaptation du suivi du patient et de la surveillance alors qu’il était noté un risque de chute et que la Clinique ne démontre pas que le matériel était adapté pour prévenir tout risque. D’autre part, elle expose que la Clinique a commis une faute dans la prise en charge médicale, alors que la radiographie réalisée à la sortie d’hospitalisation a révélé la présence de factures costales anciennes en voie de consolidation et d’une fracture du sternum et que les proches ont attesté de la dégradation de l’état de Monsieur [K] dès sa sortie.
Elle sollicite en réparation de cette faute et de son préjudice moral en raison de l’exposition à la souffrance de son père, une somme de 5 000 €.
La Société CLINEA conteste toute faute de la part du personnel de la clinique. Elle fait valoir que le risque de chute avait été identifié mais que le patient disposant d’une certaine autonomie, le personnel ne pouvait se voir imposer une obligation de surveillance en continu hors contention. Elle soutient que le mobilier était adapté.
De plus, elle expose que l’imputabilité des fractures aux conditions de la prise en charge, n’est pas démontrée, faute pour Madame [K] de verser l’entier dossier médical de son père. Elle expose que des soins ont été prodigués et que les attestations versées sont discordantes sur la temporalité des difficultés signalées pour Monsieur [K] et concerneraient une dégradation de son état avant la prise en charge au sein de la Clinique. Au surplus, elle expose que Monsieur [K] aurait chuté en arrière selon la fiche de chute puisque sont notées des “rougeurs” au “dos”.
Au terme de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
À ce titre, un manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] a été pris en charge au sein de la Clinique [5] dans un cadre contractuel. Il en résultait de fait pour la Clinique une obligation de sécurité de moyen et une obligation de soins.
Dans le temps de sa prise en charge, Monsieur [K] a été victime d’une chute accidentelle documentée, que le dossier médical permet de dater au 27 avril 2020, alors qu’il était seul, dans la salle de bains. Il a été noté alors par le personnel soignant la présence de douleurs et de rougeurs au dos. Il était à l’époque de cette chute évalué comme autonome et devant bénéficier d’une aide partielle.
Or, il convient de rappeler que l’obligation de surveillance de la Clinique était une obligation de sécurité de moyen. Il lui appartenait de mettre tous les moyens en oeuvre pour éviter la survenue de chute. En l’état, il n’est pas démontré par Madame [K] que les équipements présents dans la chambre et l’évaluation du patient étaient inadaptés. De plus, s’agissant d’un patient évalué comme partiellement autonome, lucide et cohérent, il n’était pas préconisé de recourir à la contention, ou à une surveillance continue. Ainsi, le fait pour le patient d’avoir chuté lors d’un déplacement seul volontaire, sans pouvoir établir qu’il aurait effectivement demandé une aide à cet instant, aide qui lui aurait été refusée, ne permet pas de conclure à un manquement du personnel soignant à son obligation de surveillance.
Néanmoins, la radiographie réalisée à deux jours de la sortie de la Clinique, permet d’établir que Monsieur [K] souffrait de plusieurs fractures costales et d’une fracture “relativement ancienne” du sacrum car déja pseudoarthrosée. La demanderesse évoque un délai de consolidation des fractures d’environ 4 semaines, pour lequel la Clinique ne verse aucun élément permettant de contredire cette évaluation.
De plus, l’évaluation de la douleur par le patient montre d’une part que la douleur a été signalée suite à la chute du 27 avril et d’autre part une aggravation de son état douloureux dans le temps de sa prise en charge (évaluée à 5 le 10 mai 2020).
Cet état douloureux et l’altération de son état physique dès la sortie de la Clinique ont été également précisément identifiés par les proches et professionnels de santé qui ont vu Monsieur [K] à ce moment. Ils ont pu attester notamment d’une douleur très importante limitant fortement ses déplacements ou les soins, voir même une déformation visible de sa cage thoracique et ce précisément à la sortie d’hospitalisation.
Le fait pour la Clinique de contester l’imputabilité de ces blessures à sa prise en charge, et de faire valoir l’absence de versement du dossier médical de Monsieur [K] par la demanderesse (notamment “compte-rendu de sortie d’hospitalisation, dernières observations avant la sortie”), pour en conclure à un défaut de preuve de l’absence de soins, apparait particulièrement malvenu en ce que, en sa qualité d’établissement de soins, il lui était possible de justifier de toute pièce y compris de nature médicale qui aurait permis d’établir la réalité et le contenu des soins, évaluations, consultations ou actes de diagnostic qui auraient été effectivement réalisés d’une part suite à la chute et d’autre part au regard des douleurs qui avaient été signalées à plusieurs reprises.
En l’état des éléments apportés, il ressort que les blessures n’avaient pas été identifiées ou traitées par la Clinique, alors que la temporalité de diagnostic, la qualification de fracture “relativement ancienne” et la proximité avec la sortie de la Clinique permettent de dire que ces blessures importantes étaient soient déja présentes lors de la prise en charge, soit seraient survenues pendant la prise en charge et que la dégradation de l’état de Monsieur [K] était visible.
En tout état de cause, aucun soin ou signalement n’apparait avoir été réalisé à ce titre dans le cadre de la prise en charge voir même à la sortie d’hospitalisation.
Il y a donc lieu de retenir une faute de négligence de la part du personnel de la Clinique s’agissant de la prise en charge médicale de Monsieur [K].
Or, Madame [K], fille du patient, a accueilli celui-ci à son domicile dès sa sortie d’hospitalisation. Elle a été au contact de la souffrance de son père pour lequel elle montre un lien affectif réel.
Elle a donc subi un préjudice moral direct et certain du fait d’avoir été témoin de la souffrance de ce dernier à laquelle la Clinique a participé du fait de sa négligence.
Par conséquent, il convient de condamner la SA CLINEA prise en son établissement secondaire la CLINIQUE [5] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la société CLINEA sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K], les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner La société CLINEA à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
La demande formée par la Société CLINEA à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la société CLINEA prise en son établissement secondaire la CLINIQUE [5] à payer à Madame [K] la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société CLINEA prise en son établissement secondaire la CLINIQUE [5] à payer la somme de 1 000 € à Madame [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société CLINEA au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CLINEA aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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