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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 juin 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02282 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/02282 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [G] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [G] [X] [D],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (67),
et de
Madame [U] [R] [L],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [D] et de Madame [U] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [U] [L] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants majeures [O] [D], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (67), et [C] [D], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (67), ne sont pas autonomes financièrement ;
DIT que la contribution pécuniaire des parents à l’entretien et l’éducation des enfants sera répartie entre eux de la manière suivante :
a) contribution de Madame [U] [L] :
— 475 euros par mois s’agissant d'[O],
— 130 euros par mois s’agissant d'[C] ;
b) contribution de Monsieur [B] [D] :
— 615 euros par mois s’agissant d'[O],
— 600 euros par mois s’agissant d'[C] ;
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et qu’elle est payable avant le cinquième jour de chaque mois par tout moyen entre les mains de chacune des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [D] aux fins de partage par moitié des avantages fiscaux et sociaux du fait du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeures ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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