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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00346 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6JV
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [W] [Z], [J] [N] C/ [S] [M], [F] [B] épouse [M], S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS LTDTP
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
née le 29 Juin 1973
demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Sabrina ACHOUR, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
représenté par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Sabrina ACHOUR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 29 Septembre 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
Madame [F] [B] épouse [M]
née le 01 Septembre 1978 à [Localité 14] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
La Société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP),
S.A.S. immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 411 225 030, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MAISON LOL,
S.A.S. inscrite au RCS sous le n° 520 636 085, dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] et Madame [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située en fond de parcelle, sur un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle cadastree AC[Cadastre 4].
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires du terrain contigue, situé au [Adresse 2], parcelle cadastrée AC[Cadastre 5].
Les limites entre les deux propriétés ont été clairement déterminées avant travaux par un géomètre-expert selon procès-verbal de rétablissement des limites du 22 décembre 2023. Il n’est pas contesté que la barrière grillagée séparative est mitoyenne.
Par un permis de construire délivré le 30 mars 2023, Monsieur et Madame [M] ont été autorisés à réaliser des travaux de construction d’une maison individuelle, implantée en limite séparative, et donnant sur rue, confiés à la société MAISON LOL.
Lors des travaux de terrassement réalisés par la société sous-traitante LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS – LTDTP, les requérants ont constaté un affaissement de leur terrain, au niveau de l’emplacement du terrassement voisin survenu le 10 février 2024, constaté par constat de commissaire de justice en date du 15 février 2024. Le sinistre est situé au niveau du chemin d’accès qui dessert la propriété des requérants.
Par un courrier en date du 8 mars, Monsieur [N] et Madame [Z] ont mis en demeure Monsieur et Madame [M], d’interrompre leurs travaux, dans l’attente de pouvoir établir contradictoirement la nature des travaux de consolidation à réaliser.
La société MAISON LOL est intervenue pour sécuriser les avoisinants et stabiliser les terres.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mars 2024, Mme [W] [Z] et M. [J] [N] ont assigné M. [S] [M] et Mme [F] [M] et la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS LTDTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile :
— ordonner la suspension du chantier de Monsieur et Madame [M] ainsi que la suspension de travaux non autorisés sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [N], à compter du prononcé de la décision et jusqu’au jour du dépôt du rapport définitif de l’expert déterminant les modalités de poursuite des travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner la mise en place de mesures de sécurisation telles que déterminées par l’expert,
— désigner un expert avec pour mission de dire :
* décrire les travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [M], sur leur propre terrain et sur celui de Madame [Z] et Monsieur [N],
* relever et décrire les désordres que presente le terrain situé au [Adresse 3], parcelle cadastrée AC[Cadastre 4] à [Localité 12] et qui sont la conséquence des travaux réalisés sur la parcelle voisine,
* relever et décrire les travaux qui ont été réalisés sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [N] sous la maîtrise d’ouvrage des époux [M],
* déterminer les circonstances ayant donné lieu aux désordres et dommages aux existants décrits,
* déterminer les opérations et coûts nécessaires pour remédier aux causes et conséquences de ces désordres,
* déterminer les opérations et coûts nécessaires pour procéder au retrait des installations réalisées sous la maîtrise d’ouvrage des époux [M] sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [N], et pour une remise en état du terrain sans empiètement sur la propriété des requérants,
* préconiser toute mesure de nature à assurer la pérénnite et stabilité de la voie d’accès sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [N] notamment pour le passage d’engins lourds de chantier,
* préconiser toutes mesures de nature à préserver le terrain de Madame [Z] et Monsieur [N] de toute nouvelle dégradation consécutive à la poursuite du chantier des époux [M],
* fixer, à l’issue de la première réunion d’expertise, les mesures conservatoires de sécurisation qui s’imposent
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des présentations des parties et faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les dommages subis et les responsabilités encourues,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] et la société LTDTP au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que malgré leurs approches amiables, Monsieur et Madame [M] poursuivent leurs travaux en parfaite connaissance des désordres occasionnés par leur chantier sur la propriété voisine. C’est pourquoi, ils sont fondés à solliciter la suspension du chantier de Monsieur et Madame [M] et la sécurisation de leur terrain à titre conservatoire, en raison d’une part de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la poursuite des travaux sur une propriété privée sans autorisation des propriétaires requérants, et l’impossibilité pour ces derniers d’accéder à leur propriété du fait de l’effondrement de la voie d’accès, et d’autre part de la prévenance d’un dommage imminent dès lors que la construction sur le terrain des défendeurs se poursuit.
Ils sollicitent par ailleurs la désignation d’un expert judiciaire, au motif qu’ils disposent d’un intérêt légitime à faire constater les dommages résultant des travaux ainsi que les opérations et coûts nécessaires pour remédier aux causes et conséquences de ces désordres.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [M] et la société MAISON LOL, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— déclarer la SAS MAISON LOL recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— débouter Madame [Z] et Monsieur [N] de leur demande d’interruption des travaux du pavillon des époux [M],
— débouter Madame [Z] et Monsieur [N] de leur demande d’expertise judiciaire au motif de l’absence de motif légitime et d’utilité à la désignation d’un technicien,
— débouter Madame [Z] et Monsieur [N] du surplus de leurs demandes,
— condamner Madame [Z] et Monsieur [N] à meur payer la somme de 1200 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils reconnaissent que la responsabilité de la société MAISON LOL et de la société LTDTP est engagée de plein droit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et en leur qualité de voisins occasionnels du fonds de Monsieur [N] et Madame [Z] ; que les les constructeurs sont assurés en tous risques chantier et le sinistre effondrement et ses conséquences dommageables qui résultent d’un accident de chantier seront pris en charge intégralement par les intervenants à l’acte de construire et/ou leur assureur.
Ils s’opposent en revanche à l’arrêt des travaux en l’absence de risque de dommages imminents, puisque les mesures conservatoires de nature à permettre d’y remédier ont d’ores et déjà été mises en œuvre par la société MAISON LOL ; que la société LTDTP a procédé à un blindage des fouilles emportant stabilisation des abords ; que les requérants, qui se sont rapprochés de la Commune pour obtenir un arrêté de mise en péril et d’interruption du chantier, reconnaissent eux-mêmes que : « Malgré un empiètement avéré sur la propriété voisine, la Commune de [Localité 12] a estimé ne pas pouvoir interrompre le chantier au motif que les travaux respectaient le permis de construire accordé. La Commune a en outre tenté de rassurer les requérants, en précisant que les ouvriers des époux [M] interviendraient de nouveau sur leur propriété pour consolider et sécuriser de façon temporaire et que les travaux définitifs seront réalisés en tenant compte de leur avis, une fois que le sous-sol sera terminé. »
Ils ajoutent qu’à ce jour, les travaux de terrassement sont terminés et la société MAISON LOL a d’ores et déjà demandé l’avis favorable des époux [M] pour réaliser les travaux de remise en état de leur chemin d’accès par remblais et compactage ; que les mesures de sécurisation ont déjà été mises en œuvre par le constructeur, ce que confirme le bureau d’étude PIPA dans son rapport du 24 mars 2024 ; que l’arrêt des travaux ne se justifie donc pas et qu’au contraire, la poursuite des travaux de construction du pavillon est impérative pour stabiliser les abords de manière définitive ; que les époux [M] n’attendent plus que l’accord exprès de leurs voisins pour la mise en œuvre de ces travaux et obtention d’un droit de passage temporaire sur une journée pour mettre un terme définitif à cet accident de chantier.
S’agissant de la demande d’expertise, ils relèvent que la désignation d’un technicien indépendant n’améliorera pas la situation probatoire de Madame [Z] et Monsieur [N], puisque la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, et que les mesures conservatoires nécessaires à la stabilisation des avoisinants du chantier ont d’ores et déjà été mises en œuvre par la société LTDTP par blindage des fouilles ; qu’il n’existe plus aucun risque d’aggravation des désordres ; que surabondamment, la nature du terrain qui s’est effondré est parfaitement connue du fait de l’étude de sol versée aux débats et tient exclusivement en des remblais, ce qui permet ainsi au constructeur de procéder à une remise en état à l’identique.
La société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS LTDTP est non représentée.
La décision avait été mise en délibéré au 23 avril 2024.
En cours de délibéré, par courrier du 12 avril 2024, le Conseil des demandeurs a indiqué qu’un "nouvel effondrement est survenu le 9 avril sur le terrain de [ses] clients et qu’il a entrainé la rupture d’un tuyau d’évacuation qui était enfoui et qui a été mis à nu (a priori, évacuation des eaux usées)« , en joignant à ce courrier des photographies. Le Conseil des défendeurs a répondu par courrier du 16 avril 2024 pour indiquer »qu’il n’existe aucun nouveau sinistre d’effondrement« mais »qu’il s’agit d’un simple éboulement des terres qui reste néanmoins maintenu par des IPN et qui aurait pu être évité si les demandeurs avaient accepté la réalisation des travaux de comblement selon devis de l’entreprise LTDTP".
Au vu de la nécessité de débats contradictoires sur ces éléments, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2024 renvoyée à l’audience du 30 avril 2024.
A cette audience, les demandeurs maintienent leurs demandes et les moyens développés ci-dessus, et ajoutent qu’un nouvel effondrement est survenu le 9 avril 2024, en cours de délibéré, et a entrainé la rupture d’un tuyau d’évacuation qui était enfoui, et qui a été mis à nu, précisant que d’autres réseaux publics sont situés en tréfonds de la voie d’accès endommagée, pour raccorder les réseaux publics jusqu’en fond de parcelle (eau potable, électricité), lesquels ont certainement été dégradés par les affaissements successifs de terrain ; que la canalisation rompue est une canalisation d’assainissement,qui n’est pas condamnée contrairement aux affirmations des défendeurs, ayant été modifiée afin de supprimer la servitude de passage sur le terrain des époux [M] après division du terrain, comme le montre le schéma de modification proposé au notaire par le vendeur de la parcelle initiale ; que ccompte-tenu de la division du terrain, les deux raccordements d’assainissement sont désormais séparés, chaque propriété devant disposer d’un raccordement direct sur la voie publique ; que la canalisation étant désormais rompue, la maison [Z]/[N] n’est désormais plus raccordable ; que ce désordre devra donc être constaté par un expert et sa réparation devra être chiffrée ; que le devis produit par la société MAISON LOL, consistant en un simple comblement du fossé par des cailloux, n’est donc pas adapté, et la remise en état nécessitera une mise à nu préalable des réseaux afin de vérifier l’étendue des dégâts, ou la réalisation d’une mission de sondage ; que c’est uniquement parce que les travaux étaient conformes au permis de construire que la mairie n’a pas interrompu le chantier.
Ils soulignent qu’il a déjà été démontré le risque de dommage imminent dès lors que le talus à l’arrière du blindage, sur la propriété des requérants, n’est pas comblé ; que la sécurisation mise en place, à la supposer efficace, ne protège que le chantier des époux [M] d’un effondrement éventuel ; que la poursuite des travaux des époux [M] entraine donc un maintien des installations illégalement mises en place sur leur propriété, et la poursuite d’un trouble manifestement illicite.
Ils font valoir leurs craintes relevant que le devis LTDTP établi le 25 mars 2024 (proposition de « comblement » par des cailloux, de la société LTDTP) ne sera absolument pas de nature à remettre en état une voie carrossable et ce de façon pérenne, les sociétés MAISON LOL et LTDTP ne proposant aucune solution technique viable, ce qui justifie la demande d’expertise.
Les défendeurs maintiennent leurs premières conclusions, et ajoutent que la situation est inchangée, aucun nouveau sinistre effondrement n’ayant été constaté, étant seulement exact que les terres continuent à s’ébouler ; que la canalisation, qui apparaît rompue et située en limite de propriété, est en réalité un ancien conduit d’assainissement désormais condamné ; que cette canalisation du réseau d’assainissement qui a rompu n’est plus raccordée au tout-à-l’égout en raison de travaux de dissociation des deux réseaux résultant de l’opération de division du terrain en deux parcelles constructibles distinctes ; que la rupture de l’ancienne canalisation est donc strictement sans incidence pour les requérants ; que la situation n’a pas évolué de sorte que la désignation d’un technicien apparaît tout autant inutile que précédemment.
Ils précisent que l’examen des photographies prises par l’huissier permet de se convaincre que le blindage des fouilles par IPN remplit son office, en indiquant que la mesure est provisoire et destinée à conforter le terrain des requérants jusqu’à mise en œuvre du remblaiement ; que le blindage des fouilles n’a naturellement pas vocation à se substituer au remblaiement des terres qui constitue la mesure réparatoire préconisée par le bureau d’étude PIPA ; que dès lors, le phénomène d’érosion des terres en limite est naturel et risque de s’accentuer si les travaux réparatoires ne sont pas réalisés à bref délai, comme le confirme le bureau d’étude PIPA ; que sur le point des travaux réparatoires, les demandeurs, qui soutiennent que des désordres pourraient être occasionnés au réseau enterré et existant sur leur propriété, n’en rapportent aucunement la preuve, ni d’aucun dommage ; que s’agissant de la solution réparatoire, contestée par les demandeurs, elle est pourtant validée par un bureau d’étude ; que les travaux proposés par l’entreprise GAYET TERRASSEMENT, sollicitée par les demandeurs, sont strictement sans aucun lien de causalité avec le sinistre ; qu’enfin, la commune a refusé l’arrêt des travaux qui ne se justifie pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MAISON LOL.
Sur la demande de suspension des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Le dommage imminent est le le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de terrassement effectués sur la propriété des époux [M] ont entrainé un effondrement de terrain du côté de la propriété des consorts [Z]-[N] sur la partie de chemin d’accès à leur maison (deux trous d’une profondeur d’environ 1 mètre), avec un affaissement de la barrière grillagée mitoyenne sur une longueur d’environ 10 mètres, tel que cela ressort des photographies prises par constat de commissaire de justice du 15 février 2024.
La responsabilité de la société constructeur MAISON LOL et de son sous-traitant, la société LTDTP, en charge des travaux de terrassement, n’est pas contestée.
La société MAISON LOL est intervenue aux fins de stabilisation des avoisinants du chantier, par mise en place de blindage des fouilles par la société LTDTP.
Il ressort des photographies que ces travaux, qui consistent en la mise en place de tôles de protection de remblais et de poutrelles métalliques verticales et horizontales, doivent être considérés comme des travaux provisoires d’étaiement dans l’attente d’une remise en état définitive des lieux. L’excavation sur le terrain des consorts [Z]-[N] est aggrandie et la partie effondrée de la barrière grillagée est supprimée.
Il ressort du rapport du Bureau d’Etude Michel PIPA en date du 24 mars 2024 que « le blindage des parois n’attire pas d’observation particulière. Les talus des avoisinants sont stabilisés et sécurisés ».
Il ressort du constat de commissaire de justice du 10 avril 2024 qu’au droit de l’étaiement précédemment décrit (tôles et poutrelles), on peut constater qu’une partie de la terre de l’excavation du terrain voisin a continué de s’affaisser dans ladite excavation, dans laquelle apparaissent désormais plus distinctement deux morceaux de tuyau sectionnés.
Il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que ledit tuyau constitue à ce jour la canalisation d’eaux usées opérationnelle de la maison des consorts [Z]/[N].
En tout état de cause, et quelque soit le caractère fonctionnel ou non du tuyau litigieux, les dégradations constatées sur le terrain des consorts [Z]-[N] constituent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser par la remise en état des lieux par les époux [M], lesquels ont exprimé leur volonté de mettre en oeuvre lesdits travaux.
Ces travaux réparatoires justifient que jusqu’à leur terme, les travaux de construction de la maison des époux [M] soient suspendus provisoirement.
Il convient donc de suspendre les travaux de construction de la maison des époux [M] jusqu’à la fin des travaux de remise en état des lieux (remblaiement du terrain des consorts [Z]-[N], rétablissement de la barrière grillagée et éventuel remplacement de la canalisation d’eaux usées dans l’hypothèse où celle-ci serait fonctionnelle), étant précisé que ces travaux nécessitent une servitude de tour d’échelle dans l’intérêt bien compris des deux parties.
Il n’y a pas lieu à astreinte dans la mesure où il appartient aux époux [M] de mettre en oeuvre les travaux de remise en état afin de pouvoir poursuivre leurs travaux de construction.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 147 précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, les désordres sont connus et les responsabilités non contestées. Il n’est par ailleurs nullement justifié que le terrain présenterait des problématiques de sol entrainant des effondrements systématiques.
Les travaux réparatoires, qui incombent aux défendeurs, ne nécessitent pas un avis préalable d’un expert judiciaire.
En l’absence de motif légitime, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes au principal, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MAISON LOL,
Suspendons les travaux de construction de la maison des époux [M] jusqu’à la fin des travaux de remise en état des lieux du terrain de Mme [W] [Z] et M. [J] [N],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons M. [S] [M] et Mme [F] [M] à payer à Mme [W] [Z] et M. [J] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [M] et Mme [F] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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