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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[U] [Z]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00174
N°Portalis DB26-W-B7J-ILSH
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [Z]
43 Grande rue
80260 FRECHENCOURT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié le 12 janvier 2023 à [U] [Z] un indu de 2 844,60 euros, motif pris d’un trop-perçu encaissé par ce dernier.
Saisie du recours administratif formulé par [U] [Z], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2023, [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/193.
Décision du 03/06/2025 RG 25/00174
Suivant courriel du 1er décembre 2023, dont copie au requérant, la CPAM de la Somme a informé le tribunal que la commission de recours amiable souhaitait échanger avec l’assuré social pour l’informer de la possibilité de solliciter une remise de dette, le médiateur de l’organisme était par ailleurs disposé à lui expliquer le dossier en amont.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, d’un commun accord entre les parties.
Le 7 avril 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties quant aux suites de la procédure. En prolongement de leur réponse, l’affaire a été réinscrite sous le n°25/174 pour les besoins de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, il convient de statuer sans débats par ordonnance du président de la formation de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [Z] et la CPAM de la Somme s’accordent sur le fait que, par décision du 4 janvier 2024, la commission de recours amiable de l’organisme a accordé à titre exceptionnel au requérant la remise totale du solde de sa dette s’élevant à 2 775,79 euros.
La CPAM de la Somme précise que [U] [Z] n’est plus redevable d’aucune somme à son égard.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, il résulte des explications respectives des parties que [U] [Z] a en définitive bénéficié d’une remise intégrale de la dette qu’il contestait dans le cadre de sa requête introductive d’instance.
Il convient d’en prendre acte, et de dire que la demande dont était saisie la juridiction est devenue sans objet.
En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de [U] [Z] est devenue sans objet,
Dit que la procédure ne comporte pas de dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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