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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06308 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6U
MINUTE n° : 2026/11
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Association ASA CANAL DES [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente en date du 3 août 2022, la SA UNICIL a acquis de la SCCV [Adresse 7], dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, une propriété foncière de deux immeubles sise [Adresse 10] à [Adresse 12] ([Adresse 2]).
La SCCV LE CANAL DES [Localité 8] a obtenu le 23 juin 2017 un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 13].
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été dressé le 21 juin 2024.
Exposant qu’à partir du 24 octobre 2024 et à la suite d’importantes précipitations, plusieurs logements situé en rez-de-chaussée des deux bâtiments ont été inondés et suivant exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SA UNICIL a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV [Adresse 7], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025 (RG 25/02604, minute 2025/362), Monsieur [J] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 21 août 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la SA UNICIL a fait assigner l’association [Adresse 3] et la commune de Vidauban, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, la commune de [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de lui donner acte que les présentes conclusions valent sommation à la société UNICIL d’avoir à justifier de l’emploi de l’indemnité versée par la SMABTP à hauteur de 39 297,67 euros évoquée en page 6 de son assignation, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, l’association [Adresse 3], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA UNICIL verse aux débats le compte rendu établi le 16 juillet 2025 par l’expert judiciaire, sur lequel il est noté que : « la mise en cause de l’ASA [Adresse 4] apparaîtra utile à la mission d’expertise, si les documents mis au débat montrent que le canal débordait au jour de l’inondation, au droit des bâtiments cibles de l’expertise. »
De plus, la requérante relève que, lors des épisodes pluvieux de manière générale, le ruisseau de [Adresse 6] en aval de la propriété en litige déborde et que le contre-flux s’oppose à l’écoulement des eaux du Canal des [Localité 8], entraînant une stagnation importante d’eau et nécessitant l’intervention du service compétent pour canaliser les eaux. Aussi, la présente de la commune aux opérations d’expertise apparaît opportune.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’association ASA CANAL DES [Localité 8] et à la commune de [Localité 13].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA UNICIL conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la commune de [Localité 13] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, concernant la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 13], il n’appartient pas à la présente juridiction de donner acte à une partie de sa sommation à l’endroit d’une autre de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
La SA UNICIL conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour la même raison, il n’est pas opportun de réserver les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en l’absence de demande de ce chef il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à l’association [Adresse 3] et à la commune de [Localité 13] l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 (RG 25/02604, minute 2025/362) ayant désigné Monsieur [J] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de l’association [Adresse 3] et la commune de [Localité 13] ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA UNICIL conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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