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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRY
N° Minute : 25/539
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [I] [V] veuve [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CAUDRELIER de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
E.U.R.L. ASK prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 27 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Madame [I] [V] veuve [D], propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] au GRAU D’AGDE (34300) donnés à bail à, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ASK prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL ASK) et à Madame [R] [L], pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, d’obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui payer une provision de 11.000,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés et une indemnité d’occupation journalière contractuelle d’un montant de 150,45 €, en outre de voir condamner solidairement l’EURL ASK et Madame [R] [L] à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 04 octobre 2024,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 06 juin 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 13 juin 2025, pour l’audience du 15 juillet 2025 à 14h00, l’une des parties n’ayant pas consigné la somme nécessaire à la médiation,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’EURL ASK et de Madame [R] [L], qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses comme étant injustes et mal fondées, qui à titre subsidiaire, sollicitent le débouter de l’ensemble des demandes adverses, qui à titre infiniment subsidiaire, souhaitent que leur soit accordé de plus larges délais de paiement et qui en tout état de cause, souhaitent voir condamner Madame [I] [V] à payer à Madame [R] [L] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [I] [V] veuve [D], qui sollicite la condamnation solidaire de l’EURL ASK et de Madame [R] [L] à lui payer une somme provisionnelle de 11.057,07 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des travaux de remise en état du local, une somme provisionnelle de 2.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 aout 2025, où les demandes et prétentions des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour rappel, il est constant qu’un contrat de bail commercial saisonnier a été conclu le 24 mars 2024, entre Madame [I] [V] veuve [D], bailleur et Madame [R] [L], pour le compte de l’EURL ASK, preneur à bail. Ledit bail a été consenti pour la saison « été 2024 », à savoir du 26 mars 2024 au 22 septembre 2024.
Au titre des conditions financières, il a été stipulé que :
« LOYER : Le présent bail est consenti moyennant un loyer de NEUF MILE EUROS (9.000,00€).
Le LOCATAIRE s’engage à verser au plus tard le 30 mars 2024 directement au bailleur deux chèques de 4500 euros chacun (quatre mille cinq cent euros chacun).
Le premier chèque sera encaisse le 31 mai 2024 et le deuxième cheque sera encaisse le 30 juin 2024. »
« CHARGES : Le LOCATAIRE remboursera au BAILLEUR en sus du loyer les charges ci-dessous énumérées, cette énumération devant être considérée comme limitative :
Consommation d’eau et taxe des ordures ménagères au prorata. »
« AVANCES SUR CHARGES : Le LOCATAIRE s’engage à verser dans les huit jours des présentes, par chèque, à titre d’avance sur charges une somme de 2000,00€, (deux mille euros), directement au BAILLEUR.
Ce chèque ne sera encaissé qu’à partir du 31 juillet 2024.
Cette somme servira à couvrir les dépenses d’eau, le paiement de la taxe des ordures ménagères au prorata et les dégâts éventuels. »
Sur les loyers commerciaux :
En l’espèce, il est constant que l’EURL ASK, prise en la personne de Madame [R] [L], devait régler à Madame [I] [V] veuve [D] la somme de 9.000,00 € au titre des loyers commerciaux.
Il est constant que le paiement intégral du loyer devait intervenir le 30 mars 2024, au moyen de deux chèques bancaires d’un montant de 4.500,00 € chacun.
Il était stipulé que le premier chèque devait être encaissé le 31 mai 2024 et que le second chèque devait être encaissé le 30 juin 2024.
En ce sens l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [I] [V] veuve [D], bailleresse indique ne pas avoir reçu paiement des loyers commerciaux dans les délais stipulés au contrat de bail, de sorte qu’après avoir entamé des démarches amiables, elle a fait délivrer à Madame [R] [L] un commandement d’avoir à payer les loyers, selon exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, lequel serait resté infructueux.
En réplique, Madame [R] [L] indique qu’elle a réglé en espèce à la demanderesse, la somme globale de 9.200,00 €, au moyen de deux retraits bancaires d’un montant de 4.600,00 € chacun, effectués le 15 mars 2024 et le 24 mars 2024. En outre qu’une somme en numéraire de 17.000,00 € aurait également été remise le 10 mai 2024, à la fille de Madame [I] [V] veuve [D], de sorte que les loyers commerciaux auraient été intégralement réglés. Enfin les défendeurs exposent que Madame [I] [V] veuve [D] serait déjà en possession des trois chèques réclamés, ce qui caractériserait une contestation sérieuse
Toutefois, s’il n’est pas contestable que des retraits d’espèces ont été réalisés sur le compte bancaire de Madame [R] [L], les 15 et 24 mars 2024, pour un montant total de 9.200,00 €, aucun élément objectif ne permet de démontrer que ces sommes ont été affectées au règlement des loyers commerciaux. En ce sens, la demanderesse conteste avoir reçu cette somme en numéraire et Madame [R] [L] ne produit aucune quittance de loyer au soutien de ses allégations. En effet les échanges SMS effectués entre les parties durant l’été 2023, et ceux produits au titre de l’année 2024, ne permettent pas d’établir les allégations des défenderesses. Dès lors, ces arguments sont insuffisants à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En outre, Madame [R] [L] indique qu’une somme occulte de 17.000,00 € a été remise à la demanderesse au titre d’un « pas de porte ».
Il ressort des échanges SMS produits aux débats que la fille de Madame [I] [V] veuve [D], n’était pas informée de l’existence d’une créance sur ce point et n’en poursuit pas le paiement. Encore les affirmations péremptoires des défenderesses sur ce point, ne sont corroborées par aucun élément objectif. Dès lors, ces arguments ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Enfin, les pièces produites aux débats enseignent que trois chèques bancaires ont été tirés sur le compte de l’EURL ASK, au profit de Madame [W] [D] tel qu’il suit :
4.500,00 € le 31 juillet 2024 ;
4.500,00 € le 31 aout 2024 ;
2.000,00 € le 30 septembre 2024 ;
La demanderesse ne conteste pas avoir ces chèques en sa possession, néanmoins elle indique qu’ils ont été antidatés au moment de leur remise et qu’elle n’est pas désignée en qualité de bénéficiaire, de sorte qu’elle ne peut les encaisser.
Il convient de constater que les chèques litigieux portent les numéros 123, 124 et 125, la même calligraphie et la même encre, de sorte qu’il est possible de considérer qu’ils ont été établis au même moment. Encore les trois chèques sont tirés au bénéfice de Madame [W] [D], alors que le bail a été signé avec Madame [I] [V] veuve [D]. En ce sens, il y a lieu de considérer que ces chèques ne sont pas encaissables par la demanderesse. Ainsi Madame [R] [L] et l’EURL ASK, n’ont pas satisfait à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [R] [L] et l’EURL ASK à payer à Madame [I] [V] veuve [D] une somme provisionnelle de 9.000,00 € au titre des loyers impayés.
Sur les charges :
Madame [I] [V] veuve [D] sollicite la condamnation solidaire de Madame [R] [L] et de l’EURL ASK à lui payer une somme provisionnelle de 305,23 € au titre de la facture d’eau et de 88,86 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères. Il doit être relevé que la demanderesse ne poursuit plus le paiement de l’avance sur charge d’un montant de 2.000,00 €.
En l’espèce, il a été expressément stipulé dans le bail commercial que le preneur à bail, remboursera au bailleur sa consommation d’eau et la taxe sur les ordures ménagères au prorata de son occupation. Il est constant que le bail commercial a débuté le 26 mars 2024 pour s’achever au 22 septembre 2024.
S’agissant de la consommation d’eau, l’état des lieux d’entrée enseigne que le compteur d’eau a été relevé le 24 mars 2024 à 3774 m3 et qu’à la fin du bail il affichait 3844 m3, tel qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, dressé par commissaire de justice le 23 septembre 2024, soit une consommation totale de 70m3. Les factures produites aux débats permettent de fixer le pris du m3 à une somme variant entre 3,37 € et 4,74 €. Il y a lieu de relever que la demanderesse a fixé le prix du m3 à la somme de 3,34 €, laquelle est inférieure à celles figurants sur les factures. Ainsi elle sollicite une somme de provisionnelle 233,80 €, comme suit : 70m3 X 3,34 € = 233,80 €. Cette somme n’est pas sérieusement contestable, il conviendra de fixer la provision à cette hauteur.
S’agissant de l’abonnement à l’eau, la facture SUEZ pour la période du 15 septembre 2023 au 15 juin juin 2024, enseigne que l’abonnement d’eau se porte à la somme de 51,67 €, soit une somme mensuelle de 5,74 €. En outre la facture SUEZ pour la période du 16 juin 2024 au 15 septembre 2024, enseigne que l’abonnement d’eau se porte à la somme de 99,68 €, soit une somme mensuelle de 33,23 €. Ainsi sur la période d’exécution du bail, Madame [I] [V] veuve [D] pouvait demander le remboursement des sommes suivantes :
Mars 2024 : 1,11 € (prorata sur la base mensuelle de 5,74 €) ;
Avril 2024 : 5,74 € ;
Mai 2024 : 5,74 € ;
Juin 2024 : 34,10 € (soit (5,74 € / 2) + (33,23 € / 2)) ;
Juillet 2024 : 33,23 € ;
Aout 2024 : 33,23 € ;
Septembre : 24,37 € (prorata sur la base mensuelle de 33,23 €)
Soit une somme totale de 137,52 €. Il y a lieu de constater que Madame [I] [V] veuve [D] sollicite sur ce point le paiement d’une somme provisionnelle de 71,43 €, il conviendra de lui donner acte de sa demande.
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, les sociétés défenderesses indiquent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance, en outre que les factures d’eau ne sont pas à son nom, enfin que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas la consommation d’eau.
Or, il convient de constater que la demanderesse a produit les factures d’eau sur la période visée dans le bail commercial, ainsi qu’un décompte des charges. S’il est exact que les factures d’eau mentionnent Madame [W] [D], il ressort que l’adresse du local commercial figure sur les factures et ne laisse aucun doute sur l’origine des factures.
En outre, il est relevé que Madame [W] [D] est la fille de la demanderesse et qu’elle s’occupe de ses démarches administratives, c’est pourquoi le nom de cette dernière figure en première page sur le contrat de bail, ce qui ne peut être ignoré des défenderesses. Enfin l’état des lieux d’entrée mentionne explicitement la consommation d’eau, laquelle a été relevée à 3774 m3. Ainsi les arguments des défenderesses sont inopérants.
Ces sommes n’étant pas sérieusement contestables, il conviendra d’accueillir la demande provisionnelle à la somme de 305,23 € (soit 233,80 € + 71,43 €).
S’agissant de la taxe sur les ordures ménagères, cette dernière a été fixée à la somme de 186,00 € au titre de l’année 2024, soit une somme mensuelle de 15,50 €. Ainsi sur la période d’exécution du bail, Madame [I] [V] veuve [D] pouvait demander le remboursement des sommes suivantes :
Mars 2024 : 3,00 € (prorata) ;
Avril 2024 : 15,50 € ;
Mai 2024 : 15,50 € ;
Juin 2024 : 15,50 € ;
Juillet 2024 : 15,50 € ;
Aout 2024 : 15,50 € ;
Septembre : 11,37 € (prorata)
Soit une somme totale de 91,87 €. Il y a lieu de constater que Madame [I] [V] veuve [D] sollicite sur ce point le paiement d’une somme provisionnelle de 88,86 €, il conviendra de lui donner acte de sa demande.
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, les défenderesses indiquent qu’elles ont déjà réglé la redevance sur les ordures ménagères, de sorte que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Or, il convient de constater que l’EURL ASK a réglé une redevance spéciale auprès du SICTOM. Il s’agit donc d’un impôt local facturé directement à l’entreprise, lequel ne rentre pas dans le champ de la taxe sur les ordures ménagères. Ainsi les arguments des défenderesses sont inopérants.
Dès lors cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra d’accueillir la demande provisionnelle à cette hauteur.
Sur le matériel manquant :
Madame [I] [V] veuve [D] sollicite la condamnation solidaire de Madame [R] [L] et de l’EURL ASK à lui payer une somme provisionnelle de 395,28 € au titre des six étagères manquantes, outre la somme provisionnelle de 407,70 € au titre de la chambre froide manquante.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, mentionne que le local commercial comprenait 15 étagères en inox, outre deux chambres froides, la première comprenant six portes, la seconde étant fixée et encastrée avec panneau et porte DAGARD. Il ressort de l’état de lieux de sortie, dressé par commissaire de justice que seules huit étagères en inox ont été comptabilisées. En outre, le commissaire de justice relève la présence des deux chambres froides, la première qui est fixe et encastrée et la seconde qui ne comporte plus que quatre portes sur six. Sur ce point il est relevé que deux blocs étaient hors services et ont été évacués l’an passé en accord avec le bailleur.
S’agissant des étagères en inox, il ressort du courrier adressé par Madame [R] [L] à Madame [I] [V] veuve [D], que cette dernière reconnait être en possession des étagères manquantes, en sachant qu’elles ne lui appartiennent pas. La demanderesse produit aux débats un devis permettant de fixer le prix hors taxe d’une étagère à la somme de 54,90 €. Il est constant que la défenderesse a conservé au moins six étagères, pour un coût de 329,40 € hors taxe, soit 395,00 € TTC.
Dès lors cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra d’accueillir la demande provisionnelle à cette hauteur.
S’agissant de la chambre froide, les déclarations de la défenderesse correspondent aux constations du commissaire de justice, de sorte que sur ce point l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur les réparations du local commercial :
Madame [I] [V] veuve [D] sollicite encore la condamnation solidaire de Madame [R] [L] et de l’EURL ASK à lui payer une somme provisionnelle de 853,00 € au titre des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du local commercial.
En l’espèce, si l’existence des désordres évoqués par Madame [I] [V] veuve [D] ne fait pas débat, au regard des photographies et constatations présentes dans l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice, il doit néanmoins être relevé que l’état des lieux d’entrée, demeure laconique sur ces différents éléments. En ce sens, aucun élément objectif ne permet d’établir de façon non sérieusement contestable, que ces désordres n’étaient pas préexistants à la signature du bail commercial, ce qui caractérise une contestation sérieuse.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur le préjudice moral :
Madame [I] [V] veuve [D] sollicite enfin la condamnation solidaire de Madame [R] [L] et de l’EURL ASK à lui payer une somme provisionnelle de 2.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice moral.
En l’espèce, il convient de constater que la demanderesse ne produit aucun élément objectif permettant de conclure à l’existence d’un préjudice moral.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
En conclusion, la provision sollicitée par Madame [I] [V] veuve [D] sera fixée à la somme de 9.789,37 €, soit (9.000,00 € + 305,23 € + 88,86 € + 395,28 €)
Sur la demande de délai
Madame [R] [L] sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.
En l’espèce, Madame [R] [L] qui n’a effectué que des paiements épisodiques et non libératoire durant la période d’exécution du bail et qui, depuis l’engagement de la présente instance, n’a effectué aucun paiement, ne justifie pas de démarches sincères en vue de régler la situation.
Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [L] et l’EURL ASK qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [L] et de l’EURL ASK ne permet d’écarter la demande de Madame [I] [V] veuve [D] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons solidairement l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ASK prise en la personne de son représentant légal en exercice et Madame [R] [L] à payer à Madame [I] [V] veuve [D], la somme provisionnelle de 9.789,37 € (neuf-mille-sept-cent-quatre-vingt-neuf euros et trente-sept centimes) au titre des loyers et changes impayés et du mobilier manquant ;
Déboutons Madame [I] [V] veuve [D] de sa demande provisionnelle au titre du préjudice moral ;
Déboutons Madame [R] [L] de sa demande en délai de paiement ;
Condamnons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ASK prise en la personne de son représentant légal en exercice et Madame [R] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ASK prise en la personne de son représentant légal en exercice et Madame [R] [L] à payer à Madame [I] [V] veuve [D] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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