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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE L ' [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L'[Localité 2]
N° RG 20/02271 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLQM
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L'[Localité 2]
Me Marie ALBERTINI
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [U] [E] a été embauché par la société [2] en qualité d’opérateur machiniste depuis le 9 novembre 1981.
Par courrier du 17 avril 2019, la CPAM de l'[Localité 2] a transmis à la société [2] un courrier l’informant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction à la suite de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 27/02/2019 indiquant être atteint d’une « tumeur vessie PPC tableau 15 TER », ainsi que d’un certificat médical initial en date du 27 février 2019 constatant un « carcinome urothelial non infiltratif pTa 63 ».
Par courrier en date du 9 septembre 2019, la caisse a informé la société de la transmission du dossier du salarié au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP), la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n’étant pas remplie.
Par courrier du 2 décembre 2019, et après avis favorable du CRRMP, la caisse a notifié à la société [3] SAS la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [E] « Tumeur de l’épithélium urinaire » inscrite au tableau 15ter.
Le 31 janvier 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le rejet explicite de la commission de recours amiable a été transmis par la caisse le 24 septembre 2020.
Par requête en date du 17 novembre 2020 reçue le 18 novembre 2020 au greffe du pôle social, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 après mise en état pour y être plaidée, et mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la [4] ;
* A titre principal,
— dire que le diagnostic de la pathologie déclarée par Monsieur [U] [E] n’a pas été établi conformément aux termes du tableau n°15 ter des maladies professionnelles ;
— dire en conséquence inopposables à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle ;
* A titre subsidiaire,
— dire et juger que la pathologie de Monsieur [U] [E] n’est pas liée à son activité professionnelle chez [2] ;
— dire en conséquence inopposables à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle ;
— Subsidiairement désigner un second CRRMP ;
* A titre très subsidiaire ,
— dire et juger que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [E] n’a pas été menée de façon contradictoire à l’égard de la société [2] ;
— dire en conséquence inopposables à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle .
La CPAM de l'[Localité 2], non comparante lors de l’audience du 17 novembre 2025, a sollicité une dispense de comparution selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures transmises contradictoirement le 7 avril 2025, elle demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [E] est bien atteint d’une pathologie « tumeur primitive » prévue au tableau 15 ter confirmé après avis du [5] ainsi que son origine professionnelle ;
— Dire que la caisse a bien respecté toutes ses obligations ;
— Dire que l’imputabilité et la tarification ne peuvent se contester auprès de la CPAM ;
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI
Sur la pathologie déclarée :
La société conteste que la maladie déclarée par Monsieur [E] corresponde à une maladie professionnelle du tableau 15 ter , et donc la présomption d’imputabilité qui en découlerait.
Elle se reporte au tableau 15 ter pour constater qu’il n’a pas été justifié d’un examen histopathologique ou cytopathologique pour caractériser la tumeur, et ce alors que cet examen est expressément prévu. Elle conclut dés lors à une maladie hors tableau , qui aurait de ce fait dû justifier la saisine du CRRMP.
Or si le [5] a été saisi en l’espèce, c’est sur la question du délai de prise en charge, mais non sur la caractérisation de la pathologie elle-même et sur son lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime et sur le taux d’IPP.
La caisse maintient que la maladie déclarée par Monsieur [E] est une tumeur primitive de l’épithélium urinaire qui relève du tableau 15 ter, dés lors que le médecin conseil a confirmé l’existence d’un examen anatomopathologique du 22/03/2019 et a conclu à ce diagnostic, et que le [5] a également émis un avis favorable tant sur le délai de prise en charge que sur le lien direct avec son activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 15 ter relatif aux « lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels », prévoit un délai de prise en charge de 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Il est expressément mentionné au tableau concernant la désignation de la maladie : « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique »
Il ressort des éléments du dossier et particulièrement du colloque médico-administratif qu’un examen anatomopathologique a été réalisé le 22/03/2019 par le Dr [X], le médecin conseil en attestant et confirmant qu’il correspond à l’examen complémentaire exigé au tableau (pièce n°3 du défendeur). L’examen anatomopathologique pouvant être soit un examen histopathologique soit un examen cytopathologique, il doit être considéré que la condition du tableau de vérification de la réalisation de l’examen pour caractériser la pathologie est remplie.
La société ne peut donc valablement se prévaloir de l’absence de cet examen pour soulever l’inopposabilité de la maladie.
Sur le lien avec l’activité professionnelle :
La société [6] soutient que la pathologie déclarée par son employé n’a aucun lien avec l’activité professionnelle exercée chez elle, puisqu’il n’a jamais été exposé à de tels risques dans ses fonctions d’opérateur machine. Elle en déduit que doit être prononcée l’inopposabilité de la décision de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
La caisse a quant à elle conclu à un lien causal direct entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la demande de prise en charge. Elle a constaté suite à l’avis du CRRMP l’exposition aux Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique cancérogène pour la vessie. Elle a cependant précisé que cette exposition avait eu lieu chez les deux employeurs précédents la société [7] et qu’aucun lien n’était fait avec l’activité professionnelle au sein de la société [8] Preuve en était l’absence d’inscription au compte employeur de la société [7] et l’inscription en compte spécial.
Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
En l’espèce il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis du [5] qu’aucun lien direct avec le travail habituel au sein de la société [3] n’a été relevé.
Il est ainsi clairement indiqué que le lien direct se fait avec les deux précédents employeurs, avant la société [7], à savoir l’entreprise [N] [E] et la SARL [9].
De plus aucune somme n’a été imputée en compte employeur de la société [8]
En tout état de cause le contentieux de la tarification ne relève pas de la présente juridiction.
Ces éléments ne sont dés lors pas de nature à empêcher de reconnaître l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur, tel que rappelé supra.
Ce moyen développé par la société pour voir juger inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle sera donc rejeté comme inopérant.
La société a alors formé une demande subsidiaire de saisine d’un second CRRMP.
En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [E] a été déclarée au titre d’une tumeur vessie PPC tableau 15 ter.
A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l’avis du [5] de la région [Localité 1] Rhône Alpes, l’ensemble des conditions du tableau 15 ter n’étant pas réunies pour une prise en charge directe.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions du tableau 15 ter liées à la durée d’exposition au risque dans la société requérante et aux tâches effectuées par le salarié inscrites dans la liste limitative du tableau, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [5] autre que celui déjà saisi par la CPAM de l’Allier.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’une seconde CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM de l'[Localité 2] et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;
AVANT DIRE DROIT sur le recours de la société [3] contre la décision de prise en charge de la CPAM de l'[Localité 2] du 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [E] « tumeur vessie PPC tableau 15 ter » :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse, pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [3] et la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 2], si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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