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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 19 nov. 2024, n° 22/38523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38523 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEA
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant assisté de Me Isabelle GEUZIMIAN, Avocat, #D1677
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, Avocat, #PN419
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[G] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 février 2020 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [N], [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (83)
de nationalité française
ET DE
Madame [Z], [D] [K]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (38)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8] (Italie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 février 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [X] en alternance aux domiciles de ses deux parents dans les conditions fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 28 février 2020 ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de son père Monsieur [U] ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, Madame [K] pourra recevoir [V] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi soir,
* pendant les vacances scolaires : dans les conditions fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 28 février 2020 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [U]--[K] à la somme de 300 € (trois cents euros) par mois, depuis le 28 février 2020, en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [U]--[K], à compter de la présente décision ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [K] à Monsieur [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [U]--[K] à la somme de 100 € (cent euros) par mois, à compter de la présente décision, en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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